La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1987 | FRANCE | N°62923

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mai 1987, 62923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 17, place Michel Yverneau à Saint-Berthevin 53940 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Laval de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X... a jugé que la décision du directeur du trav

ail et de l'emploi de la Mayenne en date du 21 décembre 1982 est en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 17, place Michel Yverneau à Saint-Berthevin 53940 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Laval de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X... a jugé que la décision du directeur du travail et de l'emploi de la Mayenne en date du 21 décembre 1982 est entachée d'illégalité, qu'une décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... a été acquise à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la demande du 14 janvier 1983 et que cette décision implicite n'est pas entachée d'illégalité ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision implicite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme Roberte X... et de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de la Société "Vitrages Isolants de l'Ouest",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par jugement en date du 18 mai 1984, le Conseil de prud'hommes de Laval a sursis à statuer "en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif prétendûment intervenu en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail" dans le litige opposant Mme X... à son employeur, la Société "Vitrages Isolants de l'Ouest", et renvoyé l'affaire, de ce chef, devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que Mme X... soutient que le tribunal administratif a statué au-delà des limites de la question préjudicielle dont il était saisi en se prononçant sur la légalité, d'une part, de la décision en date du 21 décembre 1982 par laquelle l'autorité administrative a refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, de la décision implicite qui serait intervenue à la suite d'une autre demande formée par la société le 14 janvier 1983, alors qu'il n'aurait dû se prononcer, selon la requérante, que sur la légalité de la seconde décision ; qu'il ressort, en réalité, des termes mêmes de ladite question préjudicielle que le tribunal administratif devait apprécier la légalité de l'ensemble des actes administratifs éventuellement intervenus dans la procédure administrative relative à la demande d'autorisation de licenciement ; que le moyen susanalysé doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que ces dispositions font seulement obligation à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ;

Considérant que, par lettre en date du 7 décembre 1982, la Société "Vitrages Isolants de l'Ouest" a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., laquelle, ainsi qu'en a jugé le Conseil de prud'hommes de Laval le 18 mai 1983, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail relatives à la protection exceptionnelle dont bénéficient les candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que la société faisait valoir, à l'appui de sa demande, que le poste d'opératrice occupé par Mme X... était supprimé à la suite de l'introduction dans l'entreprise d'un système informatique plus performant ; qu'en rejetant ladite demande au seul motif que toutes les possibilités de reclassement de l'intéressée dans l'entreprise n'avaient pas été étudiées, le directeur du travail et de l'emploi de la Mayenne a entaché sa décision, en date du 21 décembre 1982, d'une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que ladite décision était illégale ;
Sur la décision tacite d'autorisation qui serait intervenue à la suite de la demande du 14 janvier 1983 :
Considérant qu'à la suite du rejet susmentionné de sa demande d'autorisation de licenciement en date du 7 décembre 1982, la Société "Vitrages Isolants de l'Ouest", a renouvelé sa demande le 14 janvier 1983, après avoir réuni le comité d'entreprise et constaté qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement de Mme X... ; que cette demande ne faisait apparaître aucune modification dans la situation de la société et devait, dès lors, être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la première décision de rejet et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail ; qu'ainsi, le silence gardé pendant plus de sept jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne sur la demande de la Société "Vitrages Isolants de l'Ouest" en date du 14 janvier 1983 n'a pas fait naître une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X... ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'une décision implicite autorisant son licenciement avait été acquise par l'employeur à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la demande du 14 janvier 1983, et que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure le jugement dont il s'agit ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il déclare qu'une décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... a été acquise à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la demande du 14 janvier 1983 et en tant qu'il déclare que cette décision n'est pas entachée d'illégalité.

Article 2 : Il est déclaré que le silence gardé pendant plus de sept jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne sur la demande du 14 janvier 1983 de la Société "Vitrages Isolants de l'Ouest" n'a pas fait naître au profit de cettedernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Société "Vitrages Isolants de l'Ouest", au secrétaire greffier du Conseil des Prud'hommes de Laval et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award