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29/05/1987 | FRANCE | N°63297

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 mai 1987, 63297


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1984 et 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Kinkadi X..., de nationalité zaïroise, demeurant ..., "Résidence du Midi" à Vitry-sur-Seine 94400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 juillet 1983, lui refusant le b

énéfice du statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant ladite commi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1984 et 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Kinkadi X..., de nationalité zaïroise, demeurant ..., "Résidence du Midi" à Vitry-sur-Seine 94400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 juillet 1983, lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod , avocat de Mlle Kinkadi X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés avait informé à l'avance la requérante, d'une part, de ce qu'elle pouvait demander à avoir connaissance des observations présentées sur son recours par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et, d'autre part, de ce que, pour être avertie de la date de la séance publique de la commission, elle devait faire connaître à l'avance au secrétariat de ladite commission son intention d'y présenter des explications verbales ;
Considérant qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier, ni même allégué, que la requérante aurait fait part à la commission de son intention d'user des facultés qui lui étaient ainsi offertes, en particulier de son souhait de présenter des explications à la commission des recours conformément à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ; que la requérante n'est pas, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que la qualité de réfugié n'est reconnue par l'article 1er A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er 2 du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, qu'aux personnes qui justifient de raisons de craindre d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, dans le pays dont elles ont la nationalité ;

Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier, ni le récit lui-même de Mlle X... n'établissaient que la requérante se trouvait dans l'un des cas visés par les dispositions précitées de la Convention de Genève, la commission des recours des réfugiés a suffisamment répondu aux conclusions présentées devant elle et s'est livrée, sans les dénaturer, à un examen des circonstances de l'espèce conforme aux stipulations de ladite Convention ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 63297
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Commission des recours - Règles de procédure - Présentation d'explications verbales à la commission [art. 5 de la loi du 25 juillet 1952].


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 63297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63297.19870529
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