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29/05/1987 | FRANCE | N°65151

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mai 1987, 65151


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Anonyme Entreprise Générale d'Electricité dont le siège est ... à Bois-Colombes 92270 , et pour son syndic Maître Patrick OUZILLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Bordeaux de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement de M. X... VEILLAT prise par le directeur interdépartemen

tal de l'industrie d'Aquitaine-Poitou-Charente, a jugé que cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Anonyme Entreprise Générale d'Electricité dont le siège est ... à Bois-Colombes 92270 , et pour son syndic Maître Patrick OUZILLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Bordeaux de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement de M. X... VEILLAT prise par le directeur interdépartemental de l'industrie d'Aquitaine-Poitou-Charente, a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Me Ouzille, syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE, est intervenu en première instance, en cette qualité, par un mémoire enregistré le 29 novembre 1984 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux ; que la société requérante ne saurait dès lors soutenir que le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait été déclarée en état de règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 mai 1984, ni que le jugement attaqué serait inopposable à son syndic ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.711-12 du code du travail, les ingénieurs des mines sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail lorsqu'ils exercent les attributions des inspecteurs du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a communiqué au ministre du travail la requête de M. Y... relative à l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle l'ingénieur en chef des mines, directeur interdépartemental de l'industrie, avait autorisé son licenciement ; que la circonstance que le ministre du travail n'a pas produit d'observations en réponse à cette communication est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ;
Sur la légalité de la décision du directeur interdépartemental de l'industrie d'Aquitaine-Poitou-Charente autorisant le licenciement de M. Y... :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance sydicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il résulte clairement du contrat de travail conclu le 14 février 1978 entre la S.A. ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE et M. X... Veillat que ce dernier était embauché pour le chantier de la centrale nucléaire du Blayais à Braud St Louis et "pour tous chantiers futurs de l'entreprise" ; qu'ainsi, lors de l'achèvement des travaux du chantier susmentionné de la centrale du Blayais, il incombait à la société de rechercher à reclasser M. Y..., délégué syndical, dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait ; qu'il n'est pas établi que ladite société, qui se borne à affirmer que M. Y... refusait de se déplacer et qu'il ne possédait pas les capacitées professionnelles pour être reclassé à l'agence de Saint Ciers de Gironde, ait proposé à M. Y... un emploi sur un autre chantier ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux et relative à la décision du directeur interdépartemental de l'industrie d'Aquitaine-Poitou-Charente autorisant le licenciement de M. Y... ;
Article 1er : La requête de la S.A. ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE représentée par Me Patrick Ouzille est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE représentée par Me Patrick Ouzille,à M. Y..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffier en chef du conseil des prud'hommes de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Délégué syndical - Obligation de rechercher le reclassement du salarié dans l'entreprise - Obligation non satisfaite.


Références :

Code du travail L412-18 et L711-12


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1987, n° 65151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65151
Numéro NOR : CETATEXT000007718207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-29;65151 ?
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