Vu le recours du Ministre de l'agriculture enregistré le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 7 décembre 1982 qui a rejeté la réclamation de M. Jacques X... relative aux opérations de remembrement de Saint-Bris-des-Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé, le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que, par une décision du 3 octobre 1980, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 4 mai 1979 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime avait statué sur la réclamation de M. X... ; que la commission départementale n'a statué à nouveau sur la réclamation que le 7 décembre 1982 soit après l'expiration du délai d'un an au-delà duquel la commission n'était plus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, compétente ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision du 7 décembre 1982 de la commission départementale de remembrement ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.