Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de GOULT Vaucluse , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du Préfet, Commissaire de la République du département du Vaucluse, un arrêté en date du 20 juin 1984 du maire de la Commune de GOULT accordant à M. X... un permis de construire,
2° rejette le déféré présenté par le Commissaire de la République du département du Vaucluse devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la Commune de GOULT,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le déféré du représentant de l'Etat tendant à l'annulation des décisions des autorités communales, prévu par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, est soumis, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs ; qu'il en est ainsi, notamment, des règles régissant la computation du délai de recours et la possibilité de déposer celui-ci dans l'un des bureaux annexes du greffe du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du maire de Goult, en date du 20 juin 1984, a été reçu le 22 juin 1984 à la sous-préfecture d'Apt ; que le déféré du commissaire de la République du département du Vaucluse tendant à son annulation a été enregistré le 23 août 1984 au bureau annexe d' Avignon du greffe du tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi, ledit déféré n'est entaché d'aucune tardiveté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article N C 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Goult, approuvé par l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1981, "seules sont autorisées en zone N C les constructions nécessaires et liées à l'exploitation agricole ... nonobstant les dispositions figurant en tête du présent article, des adaptations pourront être accordées, après avis motivé du maire ou délibération du conseil municipal dans le cas suivant : para-agricole dont l'activité rurale de production, transformation ou prestation de service est nécessaire à l'agriculture ou à l'équilibre de la vie socio-économique locale" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment à usage d'habitation dont l'édification est autorisée par le permis deconstruire délivré le 20 juin 1984 à M. X... présente le caractère d'une construction nécessaire ou liée à l'exploitation agricole ; que la circonstance que l'intéressé exerce la profession de maçon n'est pas de nature à conférer, à elle seule, à son activité le caractère "para-agricole" ou rural que requiert en tout état de cause le texte précité, quel que soit par ailleurs son intérêt pour la vie socio-économique locale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Goult n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 juin 1984 ;
Article 1er : La requête de Commune de GOULT Vaucluse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de GOULT, à M. X..., au commissaire de la République du département du Vaucluse et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.