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29/05/1987 | FRANCE | N°68056

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 mai 1987, 68056


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Etienne Y..., demeurant ... à Lacanau-Océan 33680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1983 par laquelle le directeur du service départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte du combattant ;
2° annule cette déci

sion pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Etienne Y..., demeurant ... à Lacanau-Océan 33680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1983 par laquelle le directeur du service départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte du combattant ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à ce que lui soit attribuée la carte du combattant M. Y... fait valoir qu'il est pupille de la nation et orphelin de guerre, que d'août 1940 à octobre 1941 il a été affecté à la commission d'armistice puis requis par l'organisation Todt ; qu'aucune de ces circonstances n'est de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'avantage qu'il sollicite ; que les services qu'il a accomplis dans les forces françaises de l'intérieur n'ont pas été régulièrement homologués ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 68056
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT -Attribution - Conditions non remplies.


Références :

Décision du 28 novembre 1983 Directeur du service départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 68056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68056.19870529
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