Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission régionale de Lille du 20 décembre 1984, refusant de dispenser M. Bruno X... de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lille a statué M. X... versait à sa mère, qui disposait d'ailleurs de ressources propres, une contribution excédant son entretien personnel ; que de plus, les neuf autres enfants de Mme X... pouvaient apporter à leur mère un soutien affectif et financier en cas d'incorporation de son fils Bruno ; qu'ainsi ce dernier ne peut être regardé comme ayant la charge effective de sa mère ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission régionale de Lille du 20 décembre 1984 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.