Vu le recours et le mémoire enregistrés le 3 août 1985 et 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 31 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du commissaire de la République du département de la Seine-maritime en date du 5 décembre 1984 refusant à Mme X... le bénéfice de la procédure de regroupement familial ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-sénégalaise du 25 mars 1974 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort clairement des dispositions de la Convention franco-sénégalaise du 25 mars 1974, et notamment de son article 11, qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est réservée aux familles qui désirent rejoindre le chef de famille établi en France ; que dès lors le préfet de la Seine-Maritime, constatant l'absence de vie commune de M. et Mme X..., était tenu de rejeter la demande d'admission en France présentée par Mme X... au titre du regroupement familial, la circonstance qu'il se soit fondé sur les dispositions du décret du 29 avril 1976 susvisé étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de rejet en date du 5 décembre 1984 au motif que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal de Rouen ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en estimant que les conditions de vie de M. et Mme X... ne permettaient pas d'accorder une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le Préfet, commissaire de la République du département de la Seine-maritime se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du Préfet, commissaire de la République du département de la Seine-maritime en date du 5 décembre 1984 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.