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29/05/1987 | FRANCE | N°72399

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 1987, 72399


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DU BUDGET ET DE LA CONSOMMATION enregistré le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une ordonnance du 4 septembre 1985 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, sur demande de la Société Carpentras et Donarier, a désigné un expert chargé de procéder à un constat d'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décre

t n° 84-272 du 11 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DU BUDGET ET DE LA CONSOMMATION enregistré le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une ordonnance du 4 septembre 1985 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, sur demande de la Société Carpentras et Donarier, a désigné un expert chargé de procéder à un constat d'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, ainsi d'ailleurs que le lui permettait l'article R.104 précité, n'a pas communiqué la demande de constat d'urgence de la société CARPENTRAS et DONARIER au Secrétaire d'Etat chargé du budget et de la consommation, lequel a seulement reçu notification de l'ordonnance du 4 septembre 1985 ; qu'il suit de là que si le secrétaire d'Etat, qui n'a pas été mis en cause, pouvait faire tierce opposition à cette ordonnance, il est sans qualité pour en faire appel ; que, par suite, son appel est irrecevable ;
Article ler : Le recours du Secrétaire d'Etat chargé du budget et de la consommation est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, à la société Carpentras et Donarier et au président du tribunal administratif de Nantes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Qualité pour faire appel d'un jugement désignant un expert chargé de procéder à un constat d'urgence - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R104


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1987, n° 72399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72399
Numéro NOR : CETATEXT000007725401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-29;72399 ?
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