Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LUU X..., demeurant à Maugis, Mas des Bonnes Ouest, route départementale 106 à Candillargues 34130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 26 septembre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité, notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que cette condition s'entend d'une résidence de caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts familiaux et professionnels du requérant ;
Considérant que la circonstance que M. LUU X..., de nationalité vietnamienne, qui a demandé sa naturalisation le 26 octobre 1982, poursuivait ses études en France depuis 1973, ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et huit de ses neuf frères et soeurs résidaient au Vietnam, et qu'il n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il suit de là que M. LUU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 26 septembre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale déclarant sa demande de naturalisation irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. LUU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LUU X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.