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29/05/1987 | FRANCE | N°74539

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1987, 74539


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien-Paul X..., demeurant ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa candidature à l'inscription sur la liste spéciale d'aptitude aux fonctions de professeur du premier et du deuxième grades de chirurgie-dentaire odon

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Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien-Paul X..., demeurant ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa candidature à l'inscription sur la liste spéciale d'aptitude aux fonctions de professeur du premier et du deuxième grades de chirurgie-dentaire odontologiste établie en application de l'arrêté du 2 avril 1982, de la décision rectificative du 8 juin 1982 et de la décision confirmative du 15 juillet 1982, en tant que de besoin,
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 57-1 ;
Vu le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X... soutient que le Conseil d'Etat statuant au contentieux aurait omis de statuer, dans sa décision du 20 décembre 1985, sur une lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 8 septembre 1982 ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de l'affaire ayant donné lieu à la décision précitée que la requête de M. X... ne contenait aucune conclusion dirigée contre cette lettre ; que, par suite, en tant qu'elle constitue un recours en rectification d'erreur matérielle, la présente demande n'est pas fondée ;
Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elle met en cause la régularité de la composition de la formation de jugement par laquelle a été rendue la décision critiquée, la demande de M. X... constitue un recours en révision dont le champ d'application est définis par les articles 75,76 et 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'aux termes de l'article 76 de ce dernier texte : "Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que le recours de M. X..., présenté pour la première fois dans un mémoire enregistré le 21 juillet 1986 alors que la décision en cause lui a été notifiée le 27 janvier 1986, a été formé après l'expiration du délai de deux mois dans lequel il doit être fait opposition à une décision rendue par défaut ; qu'en outre il a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que ce recours est donc irrecevable ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 57-1 ajoué au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 74539
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION -Recours présenté sans ministère d'avocat - Recours abusif.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75, art. 76 et art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 74539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74539.19870529
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