Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société anonyme entreprise Etienne Pelle la somme de 63 293,98 F avec les intérêts à compter du 18 mai 1984 ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société anonyme entreprise Etienne Pelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de Gaz de France G.D.F. et de Me Le Prado, avocat de la société Entreprise Etienne Pelle,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas établi par l'instruction qu'une fuite de gaz susceptible de provoquer le dépérissement des albizias plantés rue de Paris à Charenton par l'entreprise Etienne Pelle ait eu lieu, à partir de la canalisation voisine appartenant à GAZ DE FRANCE, entre la plantation de ces arbres et leur remplacement ; que, d'ailleurs, l'entreprise a effectué ce remplacement dès mars 1984 sans qu'il ait été procédé préalablement à des travaux ayant pour objet de réparer une éventuelle défectuosité de la canalisation ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public constitué par la canalisation et le dépérissement des arbres ne peut être tenue pour établie ; que GAZ DE FRANCE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'entreprise Etienne Pelle une indemnité de 63 293,98 F avec intérêts au taux légal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'entreprise Etienne Pelle devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à l'entreprise Etienne Pelle et au ministre de l'industrie, des P. etT. et du tourisme.