La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1987 | FRANCE | N°75546

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 mai 1987, 75546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société anonyme entreprise Etienne Pelle la somme de 63 293,98 F avec les intérêts à compter du 18 mai 1984 ;
2° rejette la

demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société anon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société anonyme entreprise Etienne Pelle la somme de 63 293,98 F avec les intérêts à compter du 18 mai 1984 ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société anonyme entreprise Etienne Pelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de Gaz de France G.D.F. et de Me Le Prado, avocat de la société Entreprise Etienne Pelle,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas établi par l'instruction qu'une fuite de gaz susceptible de provoquer le dépérissement des albizias plantés rue de Paris à Charenton par l'entreprise Etienne Pelle ait eu lieu, à partir de la canalisation voisine appartenant à GAZ DE FRANCE, entre la plantation de ces arbres et leur remplacement ; que, d'ailleurs, l'entreprise a effectué ce remplacement dès mars 1984 sans qu'il ait été procédé préalablement à des travaux ayant pour objet de réparer une éventuelle défectuosité de la canalisation ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public constitué par la canalisation et le dépérissement des arbres ne peut être tenue pour établie ; que GAZ DE FRANCE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'entreprise Etienne Pelle une indemnité de 63 293,98 F avec intérêts au taux légal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'entreprise Etienne Pelle devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à l'entreprise Etienne Pelle et au ministre de l'industrie, des P. etT. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75546
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE -Absence de lien de causalité entre le fonctionnement d'une canalisation de gaz et le déperissement d'arbres en bordure d'une voie publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 75546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75546.19870529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award