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29/05/1987 | FRANCE | N°75849

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 mai 1987, 75849


Vu la requête enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 janvier 1986 par laquelle il a rejeté une requête enregistrée le 31 juillet 1985 regardée comme irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, C

onseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

C...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 janvier 1986 par laquelle il a rejeté une requête enregistrée le 31 juillet 1985 regardée comme irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'inexacte interprétation d'un mémoire ne peut être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision passée en force de chose jugée ; que les EPOUX X... cherchent en réalité à obtenir la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 24 janvier 1986 ; que leur requête, contrairement aux prescriptions de l'article 76 de l'ordonnance précitée du 31 juillet 1945 n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil ; que, d'ailleurs, elle n'est fondée sur aucun des motifs limitativement prévus par l'article 75 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des EPOUX X... n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête des EPOUX X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., à la commune de Navacelles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 75849
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Absence Inexacte interprétation d'un mémoire.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 75849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barbeau
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75849.19870529
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