Vu la requête enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 janvier 1986 par laquelle il a rejeté une requête enregistrée le 31 juillet 1985 regardée comme irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'inexacte interprétation d'un mémoire ne peut être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision passée en force de chose jugée ; que les EPOUX X... cherchent en réalité à obtenir la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 24 janvier 1986 ; que leur requête, contrairement aux prescriptions de l'article 76 de l'ordonnance précitée du 31 juillet 1945 n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil ; que, d'ailleurs, elle n'est fondée sur aucun des motifs limitativement prévus par l'article 75 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des EPOUX X... n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête des EPOUX X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., à la commune de Navacelles et au ministre de l'intérieur.