Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse 01000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat intervienne auprès du centre hospitalier Fleyriat-Virat de Bourg-en-Bresse afin qu'elle obtienne le congé bonifié qui lui a été refusé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R. 71 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 71 du code des tribunaux administratifs : "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions , celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que Y... MAURICE se borne à demander au Conseil d'Etat d'intervenir auprès des services du centre hospitalier ou elle travaille afin que lui soit octroyé le bénéfice d'un congé bonifié ; que cette requête, qui n'est dirigée contre aucune décision, est entachée d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, même si le Conseil d'Etat n'est pas, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, compétent pour en connaître directement, il y a lieu, en application des dispositions susrappelées, d'en prononcer le rejet ;
Article ler : La requête de Mme Marie-Louise X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.