La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1987 | FRANCE | N°78370

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 1987, 78370


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse 01000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat intervienne auprès du centre hospitalier Fleyriat-Virat de Bourg-en-Bresse afin qu'elle obtienne le congé bonifié qui lui a été refusé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R. 71 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir en

tendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot,...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse 01000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat intervienne auprès du centre hospitalier Fleyriat-Virat de Bourg-en-Bresse afin qu'elle obtienne le congé bonifié qui lui a été refusé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R. 71 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 71 du code des tribunaux administratifs : "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions , celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que Y... MAURICE se borne à demander au Conseil d'Etat d'intervenir auprès des services du centre hospitalier ou elle travaille afin que lui soit octroyé le bénéfice d'un congé bonifié ; que cette requête, qui n'est dirigée contre aucune décision, est entachée d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, même si le Conseil d'Etat n'est pas, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, compétent pour en connaître directement, il y a lieu, en application des dispositions susrappelées, d'en prononcer le rejet ;
Article ler : La requête de Mme Marie-Louise X... estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 78370
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Requête irrecevable.


Références :

Code des tribunaux administratifs R71
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 78370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78370.19870529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award