Vu la requête enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., incarcéré à La Centrale de Poissy, ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance de référé en date du 8 avril 1986 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suppression de la perception des droits d'entrée pour les séances de cinéma données à la maison centrale de Poissy,
2° déclare la perception de droits d'entrée aux séances de films-vidéo illégale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui a demandé au président du tribunal administratif de Paris, par la voie du référé administratif, d'ordonner l'arrêt des projections payantes de films vidéo dans l'établissement pénitentiaire où il est détenu et le remboursement des sommes qui ont été indûment prélevées sur son pécule à cette occasion, fait appel de l'ordonnance rejetant sa demande en se bornant à demander au Conseil d'Etat de déclarer illégale la perception des droits d'entrée, lors des séances collectives de projection de ces films ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.