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29/05/1987 | FRANCE | N°81868

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 mai 1987, 81868


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M.KEITA X... Omar ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 août 1986, et le mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 octobre 1986, présentés par M.KEITA, demeurant 77 Grande-Rue à Carrières-sous

-Poissy Yvelines , et tendant :
1° à l'annulation du jugement d...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M.KEITA X... Omar ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 août 1986, et le mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 octobre 1986, présentés par M.KEITA, demeurant 77 Grande-Rue à Carrières-sous-Poissy Yvelines , et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 12 décembre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2° à l'annulation de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153, alinéas 1 et 2, du code de la nationalité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la république française... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrés, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable entre 1982 et 1984 d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits qui ont été sanctionnés par une condamnation à 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis prononcée le 1er avril 1985 par le tribunal correctionnel de Versailles ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les mauvais renseignements recueillis sur l'intéressé étaient de nature à justifier de son indignité au sens de l'article 153 du code de la nationalité, et, par ce motif lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; que les circonstances que M. Y... était mineur lors de l'accession du Mali à l'indépendance, qu'il réside en France sans interruption depuis 1972 et que son frère a obtenu l'autorisation de souscrire ladite déclaration, sont sans influence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'st à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 12 décembre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 81868
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION -Autorisation de souscrire une déclaration de réintégration [article 153 du code de la nationalité] - Motif de refus - Indignité - Notion.


Références :

Code de la nationalité 153 al. 1 et al. 2
Décision ministérielle du 12 décembre 1984 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 81868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81868.19870529
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