La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1987 | FRANCE | N°82357

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 mai 1987, 82357


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1986 et 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Marseille, en date du 19 novembre 1985 révoquant de ses fonctions M. René X..., éboueur-can

tonnier ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1986 et 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Marseille, en date du 19 novembre 1985 révoquant de ses fonctions M. René X..., éboueur-cantonnier ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille le révoquant,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., éboueur cantonnier de la VILLE DE MARSEILLE a découvert, en exécutant son service, de la fausse monnaie étrangère qu'il a conservée ; qu'il s'est vu infliger pour ces agissements une condamnation pénale par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Considérant que les faits ayant motivé cette condamnation étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, toutefois, compte tenu tant des circonstances de l'affaire que de la manière de servir de M. X..., employé depuis douze ans de la VILLE DE MARSEILLE et de ce que le juge pénal lui a accordé le bénéfice du sursis et a décidé que sa condamnation ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le maire de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant, par son arrêté du 19 novembre 1985, la sanction de la révocation ; que dès lors, la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la motivation n'est entachée d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 novembre 1985 ;
Article ler : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la VILLE DE MARSEILLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82357
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE -Sanctions - Révocation - Agissements ayant motivé des poursuites pénales - Bénéfice du sursis accordé par le juge - Erreur manifeste d'appréciation commise par le maire.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 82357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82357.19870529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award