Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... M'HAMED, demeurant Jamaa J'did n° 6, rue 8, quartier Fékharine Fès Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 19 février 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision,
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'ordonnance n° 59-709 du 3 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française intervenue le 26 mars 1946 M. X...
Y... M'HAMED, ancien militaire marocain, ait accompli plus de 14 ans, 7 mois et 29 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable, eu égard à la date de sa radiation des cadres, pour pouvoir prétendre à pension proportionnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la pension prévue à l'article 47.2 de la loi précitées du 14 avril 1924 ; qu'enfin, eu égard à la date de sa radiation des contrôles, il n'est pas en droit, n'ayant pas été transféré à son armée nationale, de bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 52-209 du 3 février 1959 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X...
Y... M'HAMED n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M.Ben Ahmed Y...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... M'HAMED, au ministre de la défense et au ministre déléguéauprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.