Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée", dont le siège est ... à Lyon 69002 , représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1984 du Garde des sceaux, ministre de la justice, mutant M. Bernard X... au service d'éducation surveillée du Doubs, en résidence au Tribunal pour enfants de Besançon,
2° annule, pour excès de pouvoir, ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1976 ;
Vu le décret du 23 avril 1956 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête des parties doit notamment contenir "l'exposé sommaire des faits et moyens" ; que l'association requérante n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 5 novembre 1986 ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de l'association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée" présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de l'association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée" est rejetée.
Article 2 : L'association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée" est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée" et au Garde des sceaux, ministre de la justice.