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29/05/1987 | FRANCE | N°83131

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 1987, 83131


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée", dont le siège est ... à Lyon 69002 , représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1984 du Garde des sceaux, ministre de la justice, mutant M. Bernard X... au service d'édu

cation surveillée du Doubs, en résidence au Tribunal pour enfants de Besa...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée", dont le siège est ... à Lyon 69002 , représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1984 du Garde des sceaux, ministre de la justice, mutant M. Bernard X... au service d'éducation surveillée du Doubs, en résidence au Tribunal pour enfants de Besançon,
2° annule, pour excès de pouvoir, ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1976 ;
Vu le décret du 23 avril 1956 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête des parties doit notamment contenir "l'exposé sommaire des faits et moyens" ; que l'association requérante n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 5 novembre 1986 ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de l'association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée" présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de l'association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée" est rejetée.

Article 2 : L'association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée" est condamnée à payer une amende de 5 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée" et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 83131
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Absence d'exposé des faits et moyens - Caractère abusif de la requête.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57 1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 83131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:83131.19870529
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