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29/05/1987 | FRANCE | N°84007

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 mai 1987, 84007


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1986 et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme B...
C..., née Z...
X... demeurant boulangerie Barik, rue des Fidas à El Bayad Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 mars 1985 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé,> 2°- annule ladite décision,
3°- la renvoie devant l'administration pour qu'il ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1986 et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme B...
C..., née Z...
X... demeurant boulangerie Barik, rue des Fidas à El Bayad Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 mars 1985 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé,
2°- annule ladite décision,
3°- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme B...
C... née A...
Y... à une pension de reversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. C..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 9 mai 1980 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 9 mai 1980 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 9 mai 1980, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. C..., la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Morsli C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Morsli C..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84007
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Veuve - Droit à pension de reversion - Absence - Veuve ayant perdu la qualité de français.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Décision ministérielle du 28 mars 1985 Défense décision attaquée confirmation
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 84007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84007.19870529
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