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29/05/1987 | FRANCE | N°84207

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 mai 1987, 84207


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bagayoko Z..., née Fanta X..., demeurant au Quartier Heremakone à Bougouni Mali et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 août 1985 refusant de lui accorder la reversion de la pension dont était titulaire son mari décédé,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administr

ation pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle ...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bagayoko Z..., née Fanta X..., demeurant au Quartier Heremakone à Bougouni Mali et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 août 1985 refusant de lui accorder la reversion de la pension dont était titulaire son mari décédé,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qui n'a nullement été abrogée par un texte postérieur : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la République du Mali ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux Maliens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux de la République du Mali, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Bagayoko Y... de nationalité malienne survenu le 9 avril 1985, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Bagayoko Z..., née Fanta X... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de lindemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Bagayoko Z..., née Fanta X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Bagayoko Z..., née Fanta X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bagayoko Z..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84207
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE - Nationaux maliens - Cristallisation des pensions - Article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 - Application au 1er janvier 1961.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Veuve - Droit à pension de reversion - Absence.


Références :

Décision ministérielle du 14 août 1985 Défense décision attaquée confirmation
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 I, 71 III


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 84207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84207.19870529
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