Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... 54540 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 novembre 1984 du directeur de l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle refusant d'affilier l'intéressée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales CNRACL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, dispose que "les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 septembre 1986, lequel n'ordonnait pas de mesure d'urgence ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1987 ; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la date de la notification à Mme X... du jugement dont s'agit, la requête de l'intéressée est prématurée au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., audirecteur général de l'Office public d'aménagement et de constructionde Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.