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03/06/1987 | FRANCE | N°22696

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 03 juin 1987, 22696


Vu la décision en date du 21 octobre 1983 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête des époux Robert Y... enregistrée sous le n° 22696 et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant, d'une part à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault en date des 27 novembre 1973 et 24 juillet 1974, déclarant "biens vacants et sans maître", les parcelles cadastrées 723 et 724 de la section C de la commune de Saint-Jean-de-Védas Héraul

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Vu la décision en date du 21 octobre 1983 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête des époux Robert Y... enregistrée sous le n° 22696 et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant, d'une part à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault en date des 27 novembre 1973 et 24 juillet 1974, déclarant "biens vacants et sans maître", les parcelles cadastrées 723 et 724 de la section C de la commune de Saint-Jean-de-Védas Hérault et attribuant ces parcelles à l'Etat ainsi qu'à l'annulation de l'acte administratif du 25 avril 1975 portant cession de ces parcelles à M. Fernand X..., d'autre part à l'allocation d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice que leur a causé la faute commise par l'administration lors du transfert de ces parcelles,
2° à l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés et vente et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 500 000 F, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir qui, de l'Etat ou des époux Y..., était le 24 juillet 1974, propriétaire des parcelles litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 18 juin 1982 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu la décision du 21 mars 1983 du tribunal des conflits ;
Vu la décision du 21 octobre 1983 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu le code civil ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. et Mme Y... et de Me Boullez avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.27 bis du code du domaine de l'Etat, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 27 novembre 1973, constaté la vacance présumée de deux parcelles sises dans la commune de Saint-Jean-de-Védas puis en a attribué, par un arrêté du 24 juillet 1974, la propriété à l'Etat ; que ces parcelles ont ensuite été vendues par l'administration à M. X..., le 25 avril 1975 ; que les époux Y..., qui s'estiment propriétaires de ces parcelles, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande, l'annulation des deux arrêtés préfectoraux susmentionnés ainsi que de la décision de vendre lesdites parcelles et, en outre, que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de cette dépossession ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 1983, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme Y... jusqu'à ce que ces derniers aient fai trancher par l'autorité judiciaire la question de propriété à la date du 24 juillet 1974 des parcelles dont s'agit et a imparti aux requérants un délai de deux mois à partir de la notification de ladite décision pour saisir l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception postal que la décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 1983 a été notifiée à M. et Mme Y... le 9 novembre 1983 ;
Considérant qu'il n'a été justifié depuis le jour de cette notification d'aucune diligence des requérants à l'effet de faire résoudre par l'autorité judiciaire la question préjudicielle dont le renvoi avait été ordonné ; que dans ces conditions M. et Mme Y... n'établissent pas leur droit de propriété sur les parcelles litigieuses ; qu'il suit de là que les requérants sont sans intérêt et donc irrecevables à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme Y... n'ont pas établi leur qualité de propriétaires des parcelles litigieuses ; qu'ils n'ont ainsi subi aucune dépossession leur causant un préjudice dont ils puissent demander réparation ; que leurs conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 22696
Date de la décision : 03/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - ACTES FAITS PAR DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET CONCERNANT DES BIENS PRIVES - Biens vacants et sans maître ou présumés tels - Arrêtés prefectorau x attribuant la propriété à l'Etat.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - Question préjudicielle - Question de propriété - Absence de diligence du requérant - Conséquences.


Références :

Code du domaine de l'Etat L27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 22696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:22696.19870603
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