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03/06/1987 | FRANCE | N°44909

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 03 juin 1987, 44909


Vu le jugement avant-dire-droit du 20 avril 1984 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux 10è et 8è sous-sections réunies ;
Vu le rapport d'expertise enregistré le 28 septembre 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. ENTREPRISE CHARPINTO,

- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant q...

Vu le jugement avant-dire-droit du 20 avril 1984 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux 10è et 8è sous-sections réunies ;
Vu le rapport d'expertise enregistré le 28 septembre 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. ENTREPRISE CHARPINTO,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 avril 1984, que les désordres constatés à partir de 1977 dans la sous-toiture de l'atelier n° 61 de l'atelier industriel aéronautique de Bordeaux, qui avait fait l'objet de travaux confiés à l' ENTREPRISE CHARPINTO en 1973 et reçus définitivement en 1975, sont de nature, en provoquant un risque de chute d'une fraction importante des panneaux constituant cette sous-toiture, à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que ces désordres ont pour origine les conditions de mise en oeuvre, par l'entreprise, du matériau formant la sous-toiture ; que l' ENTREPRISE CHARPINTO, qui n'a formulé aucune réserve avant de signer l'avenant qui modifiait le type de matériau initialement prévu pour la sous-toiture par les pièces contractuelles et qui a d'ailleurs elle-même choisi de mettre en place des panneaux d'un type différent de celui qui était prévu par cet avenant, ne saurait prétendre, dans ces conditions, que les désordres sont imputables, même pour partie, à une faute de l'Etat dans la conception de la sous-toiture ou la surveillance des travaux ; qu'ainsi les désordres constatés engagent la responsabilité de l' ENTREPRISE CHARPINTO sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, déduction faite de la plus-value résultant du choix qui a été fait par le maître de l'ouvrage d'un matériau plus coûteux pour la réfection de la sous-toiture en 1979, le coût des travaux de remise en état qui doit être supporté par la société CHARPINTO s'élève à 458 837 F toutes taxes comprises en valeur 1980 ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation du titre de perception émis le 25 août 1980 et de l'arrêté de débet pris le 18 novembre 1981 par le ministre de la défense en tant qu'ils ont mis à sa charge une somme supérieure à 458 837 F ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que son assureur a versé à l'Etat le 21 juin 1982 une somme de 594 345,70 F et qu'elle-même a versé à l'Etat le 30 juin 1982 une somme de 155 493,86 F et si elle demande que l'Etat soit condamné à lui rembourser, avec intérêts de roit, les sommes qu'il a ainsi perçues au-delà de la créance dont il pouvait faire état à son encontre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus d'une part que l'annulation partielle du titre de perception et de l'arrêté de débet ouvre à la société requérante le droit de récupérer les sommes en principal qui auraient été versées à l'Etat au-delà du montant ci-dessus fixé et, d'autre part, que la société CHARPINTO n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'Etat à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement d'une somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement du 10 juin 1982 qui avait évalué à 744 574,65 F pour la créance de l'Etat et validé à hauteur de cette somme les mesures prises par l'Etat pour un recouvrement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la société requérante peut se prévaloir d'un versement dont elle n'a supporté qu'une partie, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le titre de perception émis le 25 août 1980 et l'arrêté de débet pris le 18 novembre 1981 par le ministre de la défense à l'encontre de la société CHARPINTO sont annulés en tant qu'ils ont mis à la charge de celle-ci le versement d'une somme supérieure à 458 837 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 10 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l' ENTREPRISE CHARPINTO est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l' ENTREPRISE CHARPINTO et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 44909
Date de la décision : 03/06/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -Droit aux intérêts moratoires - Absence - Intérêts de la somme versée en exécution d'un jugement annulé en appel - Cas où l'administration a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté de débet qui a été validé par le juge [1].

60-04-04-04 Si la société requérante fait valoir que son assureur a versé à l'Etat le 21 juin 1982 une somme de 594.345,70F et qu'elle-même a versé à l'Etat le 30 juin 1982 une somme de 155.493,86F et si elle demande que l'Etat soit condamné à lui rembourser, avec intérêts de droit, les sommes qu'il a ainsi perçues au-delà de la créance dont il pouvait faire état à son encontre, d'une part, l'annulation partielle du titre de perception et de l'arrêté de débet ouvre à la société requérante le droit de récupérer les sommes en principal qui auraient été versées à l'Etat au-delà du montant ci-dessus fixé et, d'autre part, ladite société n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'Etat à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement d'une somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement du 10 juin 1982 qui avait évalué à 744.574,65F par la créance de l'Etat et validé à hauteur de cette somme les mesures prises par l'Etat pour un recouvrement.


Références :

1. Section, 1984-05-04, Maternité régionale A. Pinard, p. 165


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 44909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44909.19870603
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