La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1987 | FRANCE | N°50191

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 juin 1987, 50191


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Editions du Square", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à PARIS 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;

lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Editions du Square", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à PARIS 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 76-1233 du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la société "Editions du Square",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige, qui procèdent de la réintégration dans les bénéfices imposables de la société "Editions du Square" au titre des années 1977 et 1978 de provisions constituées en application du 1 bis de l'article 39 bis du code général des impôts, ont été établies à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations annuelles de résultats ; que, dès lors, la société ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies du code général des impôts, qui ne sont applicables qu'en cas de vérification de comptabilité sur place ;
Considérant, en second lieu, que si la société a fait connaître le 7 juillet 1980 ses observations sur la notification de redressements du 19 juin 1980 en demandant que le litige fût soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la réponse du 8 août 1980, par laquelle l'administration a maintenu les redressements notifiés et refusé de donner suite à cette demande, respectait l'obligation de motivation édictée par l'article 1649 quinquies A2 dernier alinéa du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1977 ;
Considérant, en troisième lieu, que le litige portant exclusivement sur la question de droit posée par l'interprétation du 1 bis de l'article 39 bis du code général des impôts, la commission départementale n'était pas compétente pour en connaître ;
Sur le bien-fondé des droits en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions des 1 et 1 bis de l'article 39 bis du code général des impôts issues de l'article 76 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue consacrée pour une large part à l'information politique ont été autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui a été admise en franchise d'impôt dans certaines limites ; que ces éléments d'actif devaient s'entendre, en vertu du dernier alinéa du 1 bis de l'article 39 bis "uniquement des matériels, terrains, construction et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie" ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante l'article 7 de la loi n° 76-1233 du 29 décembre 1976, qui a autorisé les mêmes entreprises à constituer de nouvelles provisions en franchise d'impôt par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la liste limitative précitée des éléments d'actif à l'acquisition desquels pouvaient être affectées les provisions constituées à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975 ; que les titres d'organes de presse n'étant pas au nombre des éléments d'actif figurant sur cette liste, la société "Editions du Square" n'était pas en droit d'imputer les provisions constituées par elle à la clôture des exercices 1973 et 1974 sur le prix de revient de titres d'organes de presse qu'elle a acquis en 1973 et 1976 ;
Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 39 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition "Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, huitième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année" ; qu'aux termes du 8e alinéa de l'article 39-1-5° "les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination... au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice" ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'entreprise dispose d'un délai de cinq ans pour utiliser conformément à leur objet les provisions constituées sur le fondement de l'article 39 bis, l'administration est en revanche en droit, sur le fondement de l'article 39-1-5°, de rapporter lesdites provisions au bénéfice imposable avant l'expiration de ce délai si et dans la mesure où elle constate qu'elles ont reçu un emploi non conforme à leur destination ;

Considérant qu'il ressort des documents joints aux déclarations de résultats souscrites par la société "Editions du Square" au titre des exercices clos les 31 décembre 1977 et 1978 qu'à la clôture de ces exercices, elle a imputé, à concurrence de respectivement 1 586 239,05 F et 103 385,79 F, les provisions constituées en application de l'article 39 bis sur le prix de revient des titres d'organes de presse acquis par elle ; que cet emploi n'étant pas conforme à la destination des provisions, telle qu'elle était définie au 1 ter de l'article 39, c'est à bon droit que l'administration a rapporté les sommes de 1 586 239 F et 103 385 F aux résultats des exercices susmentionnés ;
Considérant que l'affectation d'une provision ne peut pas être modifiée rétroactivement ; que, dès lors, et en admettant même que la société ait acquis des constructions et matériels nécessaires à l'exploitation du journal sur le prix de revient desquels elle aurait pu imputer les provisions constituées en application de l'article 39 bis, elle n'est pas fondée à demander, sur le fondement du 5 de l'article 1955 du code général des impôts, en vigueur à la date de sa réclamation, que le redressement résultant de la réintégration à ses bénéfices imposables des provisions affectées à tort sur le prix de revient de titres d'organes de presse soit compensé par une réduction d'impôt résultant de l'affectation rétroactive des mêmes provisions à l'acquisition de constructions et matériels ;
Sur les pénalités :
Considérant que les conclusions tendant à la décharge des pénalités ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Article 1er : La requête de la société "Editions du Square" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Editions du Square" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50191
Date de la décision : 03/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Investissements - Entreprise de presse - Provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation d'un journal [article 39 bis 1 et 1 bis du C.G.I.] - Notion d'élément d'actif - Absence - Titre d'organe de presse.

19-04-02-01-04-04 En vertu des dispositions des 1 et 1 bis de l'article 39 bis du C.G.I., issues de l'article 76 de la loi du 21 décembre 1970, les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue consacrée pour une large part à l'information politique ont été autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975 à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation d'un journal, admise dans certaines limites en franchise d'impôt. Ces éléments d'actif doivent s'entendre en vertu du dernier alinéa de l'article 39 bis 1 bis "uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie". Les titres d'organes de presse n'étant pas au nombre des éléments d'actif figurant sur cette liste limitative, la société n'était pas en droit d'imputer les provisions par elle constituées sur le prix de revient des titres d'organes de presse qu'elle avait acquis.


Références :

CGI 39 bis 1, 1649 quinquies A 2 alinéa dernier, 39 bis 1 bis alinéa dernier, 39 bis 1 ter, 39-1 5 al. 8, 1955 5
Loi du 29 décembre 1977
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 76
Loi 76-1233 du 29 décembre 1976 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 50191
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50191.19870603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award