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03/06/1987 | FRANCE | N°55353

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 juin 1987, 55353


Vu 1°, sous le numéro 55.353 la requête enregistrée le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant au Blanc-Mesnil, ... 93150 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 20-100/4, en date du 3 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil,
2° lui accord la décharge des impositions contestées :>
Vu 2°, sous le numéro 55.354 la requête enregistrée au secrétariat du Conten...

Vu 1°, sous le numéro 55.353 la requête enregistrée le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant au Blanc-Mesnil, ... 93150 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 20-100/4, en date du 3 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil,
2° lui accord la décharge des impositions contestées :

Vu 2°, sous le numéro 55.354 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 28 novembre 1983, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., commerçante en chaussures, demeurant au Blanc-Mesnil 931500, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 11856/4, en date du 3 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles son mari, M. Pierre X... a été assujetti au titre de 1975 et 1976 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil, mis en recouvrement les 30 novembre et 31 décembre 1979 ;
Il lui accorde la réduction sollicitée :
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1977 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... concernent les impositions d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 :
Considérant que, par décision du 15 mars 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. Pierre X... la décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue sans objet en tant qu'elle concerne lesdites impositions :

En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre X..., qui représentait son épouse devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments de calcul produits par l'administration pour déterminer le bénéfice imposable, fixé selon le régime forfaitaire, du commerce au détail de chaussures qu'exploite Mme X... et de les discuter ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant cette commission n'a pas été contradictoire :
Considérant que, si M. ou Mme X... soutiennent que les frais généraux retenus par la commission départementale sont sous-évalués, ils n'apportent aucune justification à l'appui de cette allégation : qu'en revanche, ils ont produit devant le juge de l'impôt des éléments d'appréciation suffisants pour établir qu'un coefficient de 2 devait être substitué au coefficient de 2,2 utilisé par l'administration pour reconstituer, à partir de ses achats revendus, le chiffre d'affaires que l'entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer les bénéfices imposables que l'entreprise de Mme
X...
pouvait produire normalement en 1975 et 1976, respectivement à 19.000 F et 19.200 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 11856/4 et 20-100/4 en date du 3 mars 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes, en tant qu'elles tendaient à obtenir la réduction d'imposition qui découle des bases ainsi fixées ;
Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1973 et 1974. Article 2 : Le bénéfice forfaitaire de l'entreprise de Mme
X...
, imposable à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... au titre de l'année 1975 est fixé à 19.000 F et au titre de l'année 1976 à 19.200 F. Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre la cotisation à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et le montant qui résulte des bases indiquées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1976 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 55353
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 03/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55353
Numéro NOR : CETATEXT000007621604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-03;55353 ?
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