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03/06/1987 | FRANCE | N°56733

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 03 juin 1987, 56733


Vu 1° , la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1984 sous le numéro 56 733, présentée par la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES, représentée par maître Cremezi-Wizemberg, mandaté à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 novembre 1983 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, 1° de la délibération en date du 30 mars 1983 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a autorisé le maire de Nîmes à dénoncer l'

acte d'engagement du 21 décembre 1982 dont elle était titulaire en vue de ...

Vu 1° , la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1984 sous le numéro 56 733, présentée par la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES, représentée par maître Cremezi-Wizemberg, mandaté à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 novembre 1983 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, 1° de la délibération en date du 30 mars 1983 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a autorisé le maire de Nîmes à dénoncer l'acte d'engagement du 21 décembre 1982 dont elle était titulaire en vue de l'exploitation de spectacles dans les arènes de la ville, 2° de la délibération du même jour qui a décidé la mise en régie de ce service, 3° de la décision en date du 5 avril 1983 par laquelle le maire de Nîmes a dénoncé l'acte d'engagement, 4° de la délibération en date du 13 avril 1983 qui a défini les modalités de fonctionnement de la régie nouvellement créée ;
- annule lesdites délibérations et décisions ;

Vu 2° , la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1984 sous le numéro 60 595, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 1984, présentés pour la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES, dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après supplément d'instruction ordonné par son précédent jugement en date du 22 novembre 1983, a condamné la commune de Nîmes à lui verser une indemnité de 629 662 francs, qu'elle juge insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation de la convention en date du 21 décembre 1982 par laquelle la ville lui avait confié l'exploitation et la gestion des spectacles donnés aux arênes de Nîmes ;
- porte l'indemnité à la somme de 3 070 105,90 francs, avec intérêts de droit à compter du 30 mai 1983 et capitalisation à la date du 9 juillet 1984 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la commune de Nîmes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Montpellier qui ont statué sur les conditions dans lesquelles est intervenue la résiliation d'un contrat etsur l'indemnisation des conséquences dommageables de cette résiliation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par convention en date du 21 décembre 1982, la ville de Nîmes a confié à la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES S.N.T.S. l'exploitation et la gestion de spectacles à donner dans les arènes de Nîmes ; que par délibération en date du 30 mars 1983, le conseil municipal de Nîmes a autorisé le maire à dénoncer l'acte d'engagement souscrit avec la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES, et adopté le principe de la reprise en régie directe du service dont s'agit ; que par lettre du 5 avril 1983, le maire de Nîmes a informé la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES de cette délibération et lui a notifié la résiliation de la convention ; que par une délibération ultérieure en date du 13 avril 1983, le conseil municipal a pourvu la régie ainsi créée des moyens nécessaires à son fonctionnement et en a défini les modalités ;
Sur la recevabilité de la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES à invoquer la violation de la convention du 21 décembre 1982 :
Considérant que l'article 42 des statuts de la société requérante, signés le 1er décembre 1982, donnait pouvoir à MM. X... et Sicard, associés et administrateurs de la société anonyme, à l'effet non seulement de soumissionner à l'appel d'offres organisé par la ville de Nîmes pour attribuer la gestion des arènes, mais aussi pour prendre tous engagements complémentaires de cette soumission, et précisait que l'immatriculation au registre du commerce emporterait reprise de ces engagements par la société ; qu'il résulte de ces stipulations, conformes aux dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, que la convention du 21 décembre 1982 doit être réputé avoir été souscrite à l'origine par la société en formation, sans qu'il soit besoin d'une intervention ultérieure de l'assemblée générale et alors même que la société n'a acquis la personnalité morale qu'à compter du 21 mars 1983, date de son immatriculation au registre du commerce ; qu'il suit de là que la ville de Nîmes n'est pas fondée à soutenir que la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES est sans qualité pour invoquer la violation de la convention dont s'agit ;
Sur le jugement du 22 novembre 1983 :

Considérant que la société conteste le jugement attaqué en tant qu'il a refusé de prononcer l'annulation des délibérations ou décisions susanalysées qui ont prononcé la résiliation de la convention ou étaient l'accessoire de cette résiliation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ses clauses et notamment de sa durée qui était limitée à trois années que la convention en cause ait le caractère d'une concession ; que, dans ces conditions, il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler les décisions de la collectivité publique qui ont eu pour effet de mettre fin définitivement aux relations contractuelles ; qu'il lui revient seulement de rechercher, ainsi que l'ont fait les premiers juges, si les conditions dans lesquelles est intervenue la résiliation sont de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit du co-contractant ; que la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES n'est dès lors pas fondée à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'évaluation du préjudice par le jugement du 3 mai 1984 :
Considérant que la société requérante doit être indemnisée tant au titre des frais qu'elle a exposés en pure perte pour la préparation de la première saison de spectacles que du chef du manque à gagner résultant de la perte des bénéfices sociaux que l'exécution de la convention aurait pu lui procurer ;
Considérant, sur le premier point, que la société requérante n'est pas fondée à réclamer une indemnité couvrant les frais de constitution et de dissolution ainsi que les pertes sur cession d'actifs qu'elle dit avoir supportés, dès lors que son objet social et ses activités effectuées ne se limitaient pas à l'exécution de la convention dont la ville a irrégulièrement prononcé la résiliation ; qu'en outre, elle ne saurait être indemnisée du chef des frais qu'elle a exposés pour l'élaboration d'un rapport d'expertise dès lors que ledit rapport n'a pas été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des autres frais exposés en pure perte en accordant de ce chef une somme de 329 662 francs, dont la ville de Nîmes n'est dès lors pas fondée à réclamer la diminution par la voie du recours incident ;

Considérant, sur le second point, qu'en évaluant à 300 000 francs le manque à gagner résultant pour la société de la résiliation anticipée d'un contrat dont l'exécution aurait pu dégager un bénéfice jusqu'au terme convenu des relations contractuelles, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause ; que les conclusions de la société requérante et le recours incident de la ville de Nîmes ne peuvent par suite qu'être rejetés sur ce point ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société requérante a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité que lui a accordée le tribunal administratif à compter du 30 mai 1983, date d'enregistrement de sa demande d'indemnisation au greffe de ce tribunal ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juillet 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée par la société requérante ;
Article 1er : L'indemnité accordée par le tribunal administratif de Montpellier à la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1983. Les intérêts échus à la date du 9 juillet 1984 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier, en date du 3 mai 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES et le recours incident de la ville de Nîmes sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES, à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Convention passée entre une société et une commune pour la gestion et l'exploitation de spectacles à donner dans des arênes.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONCESSIONS - Ne présente pas ce caractère - Convention entre une société et une commune compte tenu de sa durée limitée à trois années.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - Droit à indemnité - Manque à gagner.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - Pouvoirs du juge du contrat - Possibilité ou impossibilité d'annuler une mesure de résiliation d'un contrat ou de statuer sur sa légalité - Concession - Absence - Impossibilité d'annuler des décisions prises par la collectivité publique envers son concatractant ayant pour effet de mettre fin définitivement aux relations contractuelles.


Références :

. Décision municipale du 05 avril 1983 Nîmes décision attaquée confirmation
Délibération du 30 mars 1983 conseil municipal Nîmes décision attaquée confirmation
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 56733
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 03/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56733
Numéro NOR : CETATEXT000007739740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-03;56733 ?
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