Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 avril 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 septembre 1976, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de l'indemniser au titre de biens immobiliers situés en Tunisie et a sursis à statuer en ce qui concerne l'indemnisation de propriétés agricoles également situées en Tunisie ;
2° annule la décision susanalysée du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les deux immeubles sis à Béja et à Souk-el-Arba :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 2 janvier 1978, "la dépossession peut être prise en considération lorsque la gestion du bien par mandataire a été imposée et que le solde du compte de gestion est déficitaire de façon irréversible" ;
Considérant qu'en admettant même que la gestion des biens susdésignés par des mandataires locaux puisse être regardée comme ayant été imposée à la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le solde du compte de gestion de ces biens ait été déficitaire de façon irréversible au 1er juin 1970 et que la gérance puisse ainsi être assimilée à une dépossession au sens des dispositions des articles 2 et 12 de la loi du 15 juillet 1970 ;
Sur les terres agricoles sises à Souk-es-Sebt et à Souk-el-Arba :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16, dernier alinéa, de la loi du 15 juillet 1970, "les terres non exploitées ne sont pas indemnisables" ; qu'il résulte des déclarations de biens adressées par la requérante à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et qui lui sont opposables en vertu des dispositions de l'article 37 de la même loi, que ces terres n'étaient pas exploitées à la date de la dépossession présumée ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut prétendre à aucune indemnisation du chef de la perte de ces biens agricoles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 18 avril 1984, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 septembre 1976 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer , en tant qu'elle portait sur les biens ci-dessus mentionnés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne X..., au Directeur de l'A.N.I.F.O.M. et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.