Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux 92130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 9 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA rejetant sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié ;
- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient, dès lors, à la commission instituée par cette loi de se prononcer sur la demande des intéressés d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision ; qu'il suit de là qu'au cas où la commission a rejeté la demande de l'intéressé et où celui-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par le directeur de l'office Français de protection des réfugiés et apatrides, saisit à nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé se prévaut, à la date où elle statue, de faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle et de nature, s'ils sont établis, à justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que, par décision du 16 juin 1983, la commission des recours a rejeté la requête de M. Y... ; que celui-ci, après avoir saisi le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande, a déféré à la commission la décision de rejet qui lui a été opposée le 30 décembre 1983 ; que M. Y... a invoqué devant la commission des recours des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ; qu'en rejetant son recours comme irrecevable au motif que les nouveaux faits invoqués n'étaient pas établis et ne pouvaient dès lors justifier un nouvel examen de sa demande, la commission a fait une fausse application des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 9 juillet 1984 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.