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03/06/1987 | FRANCE | N°65457

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 03 juin 1987, 65457


Vu le recours, enregistré le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite qu'il a opposé à la demande formulée par M. X... de communication de diverses pièces de son dossier de candidature à l'obtention du titre d'agréé en architecture ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de P

aris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu le recours, enregistré le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite qu'il a opposé à la demande formulée par M. X... de communication de diverses pièces de son dossier de candidature à l'obtention du titre d'agréé en architecture ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 7 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Paris :

Considérant que, par une demande enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Paris, M. Louis X... a déféré à la censure du ce tribunal la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a refusé de faire droit à sa demande écrite du 17 janvier 1984 tendant à la communication de diverses pièces du dossier relatif à sa demande d'obtention du titre d'agréé en architecture et qui ne figuraient pas au dossier qui lui avait été communiqué en exécution d'un précédent jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 1981 devenu définitif ; que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande de communication de M. X... le 19 avril 1984 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ce litige n'est pas connexe à celui soumis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et relatif au refus du titre d'agréé en architecture opposé à M. X... et, concernant un refus de communication de documents administratifs, n'est pas non plus relatif à la législation régissant les professions libérales ; que, par suite, tant les dispositions de l'article R.40 du code des tribunaux administratifs que celles de l'article R.45 du même code sont inapplicables au cas de l'espèce ; que le présent litige n'a pas non plus le même objet que celui qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 avril 1984 et qui a été annulé pour incompétence par une décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ne saurait avoir été rendu en violation de la chose jugée par ledit jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel siège 'autorité administrative dont la décision est attaquée, était bien compétent pour connaître de ce litige en premier ressort en vertu des dispositions de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs et que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Paris doit être écarté ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent de l'administration de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils privés, chargés de la gestion du service public" ; et qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté par la loi du 11 juillet 1979 à la loi précitée du 17 juillet 1978, "les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations mentionnées à l'article 2 des documents de caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle portant exclusivement sur des fait qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ;
Considérant que les documents mentionnés par M. X... dans sa lettre du 17 janvier 1984 présentent un caractère nominatif ; qu'ils étaient précisément désignés et, s'agissant des pièces que l'administration lui avait demandé de fournir et qu'il a effectivement fournies, devaient normalement figurer au dossier administratif relatif à sa demande d'obtention du titre d'agréé en architecture auquel ils s'étaient intégrés et présentent de ce fait un caractère administratif ; que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de faire droit à la demande présentée par M. X... de communication des documents, dont il fournissait la liste, ne figurant pas dans le dossier relatif à sa demande tendant à l'obtention du titre d'agréé en architecture qui lui avait été communiqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. Louis X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES -Documents de caractère nominatif dont la communication est demandée par la personne concernée - Pièces fournies par l'intéressé à la demande de l'administration pour figurer dans un dossier administratif.

26-06-01-02-02 Des documents mentionnés par M. D. dans sa lettre du 17 janvier 1984 présentent un caractère nominatif. Ils étaient précisément désignés et, s'agissant des pièces que l'administration lui avait demandé de fournir et qu'il a effectivement fournies, devaient normalement figurer au dossier administratif relatif à sa demande d'obtention du titre d'agréé en architecture auquel ils s'étaient intégrés et présentent de ce fait un caractère administratif. Dès lors, illégalité de la décision implicite refusant de faire droit à la demande présentée par M. D. de communication des documents, dont il fournissait la liste, ne figurant pas dans le dossier relatif à sa demande tendant à l'obtention du titre d'agréé en architecture tel qu'il lui avait été communiqué.


Références :

Code des tribunaux administratifs R37
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 65457
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 03/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65457
Numéro NOR : CETATEXT000007740426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-03;65457 ?
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