Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 1985 présentés pour M. Abdel X...
Y... demeurant à Paris 75O17 14 Passage Cardinet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 février 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 1984 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. Abdel X...
Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Abdel X...
Y... soutient avoir adressé au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 1984 un recours administratif dirigé contre la décision de cette autorité en date du 25 mai 1984 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; que si M. Abdel X...
Y... produit devant le juge de cassation une lettre, qu'il a adressée au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 1984 et qui constituerait, selon lui, ce recours, cette lettre ne figurait pas dans le dossier soumis aux juges du fond devant lesquels M. Y... n'a pas fait état de son existence et s'est d'ailleurs borné à attaquer la décision du directeur de l'office du 25 mai 1984 ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir de l'existence de ce document pour la première fois devant le juge de cassation pour soutenir que le délai de recours contentieux avait été conservé par la lettre dont s'agit et que la commission des recours des réfugiés n'aurait pu, par la décision attaquée, rejeter sa demande comme tardive ; que M. Abdel X...
Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; ;
Article 1er : La requête de M. Abdel X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.