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03/06/1987 | FRANCE | N°69231

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 03 juin 1987, 69231


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 juin 1985, 7 juin et 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Akua Z...
X..., demeurant ... chez M. Y... Philippe à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 29 mars 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 1984 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugi

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2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 juin 1985, 7 juin et 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Akua Z...
X..., demeurant ... chez M. Y... Philippe à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 29 mars 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 1984 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme Akua Z...
X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du dernier alinéa du décret n° 53-377 susvisé du 2 mai 1953 : "Le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office" ;
Considérant que si Mme Akua Z...
X... prétend ne pas avoir été informée de la possibilité qu'elle avait de demander à avoir connaissance des observations présentées sur sa demande par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment d'un accusé de réception en date du 4 juin 1984, que la requérante a reçu une lettre de la commission des recours des réfugiés en date du 30 mai 1984 l'informant qu'elle pouvait demander à avoir communication desdites observations ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que Mme Akua Z...
X... n'aurait pas été mise en mesure d'exercer la faculté qui lui était reconnue par les dispositions précitées manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la requérante ait demandé à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office ; que Mme Akua Z...
X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que, faute pour la commission de lui avoir communiqué lesdites observations, la décision attaquée serait intervenue en violation des droits de la défense ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés n'était pas tenue, au cours de l'instruction de demander à la requérante d'apporter de nouvelles justifications à l'appui de sa requête ;

Considérant que Mme Akua Z...
X... avait indiqué dans un mémoire produit devant la commission des recours des réfugiés qu'elle avait été emprisonnée dans son pays pendant une durée de neuf mois ; que le récit qu'elle avait fait de son arrestation et de son emprisonnement ne comportait aucune date ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts manque en fait ;
Considérant que si Mme Akua Z...
X... produit à l'appui de son pourvoi deux lettres qui établiraient la réalité de ses déclarations, la production pour la première fois devant le juge de cassation de pièces nouvelles n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Akua Z...
X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Akua Z...
X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Akua Z...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Commission des recours - Procédure - Possibilité de demander la communication des observations présentées par le directeur de l'office [art. 21 du décret 53-377 du 2 mai 1953].


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 69231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 03/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69231
Numéro NOR : CETATEXT000007740297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-03;69231 ?
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