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03/06/1987 | FRANCE | N°71554

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 03 juin 1987, 71554


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme pour l'équipement du littoral de Saint-Cyprien S.E.L.C.Y. , dont le siège est ... à Perpignan 66000 ,représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une ordonnance en date du 1er août 1985 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prescrit une expertise aux fins d'évaluer les dommages subis par la Société civile par

ticulière Boultress, postérieurement à 1981, du fait de l'assèchement du ca...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme pour l'équipement du littoral de Saint-Cyprien S.E.L.C.Y. , dont le siège est ... à Perpignan 66000 ,représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une ordonnance en date du 1er août 1985 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prescrit une expertise aux fins d'évaluer les dommages subis par la Société civile particulière Boultress, postérieurement à 1981, du fait de l'assèchement du canal d'arrosage des terres qu'elle exploite à Saint-Cyprien ;
2° rejette la demande d'expertise présentée par la Société civile particulière Boultress devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la S.A. POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN S.E.L.C.Y. ,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" et qu'aux termes de l'article R. 103 du même code "la décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification" ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE ANONYME POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN S.E.L.C.Y. n'a pas été mise en cause dans l'instance dans laquelle le conseiller, statuant en référé par délégation du président du tribunal administratif de Montpellier, a ordonné, à la demande de la société civile particulière Boultress, q'il soit procédé, en présence de la SOCIETE ANONYME POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN, à une expertise en vue d'évaluer les dommages de toute nature subis par la société civile particulière Boultress, postérieurement à l'année 1981, du fait de l'assèchement du canal d'arrosage des terres qu'elle exploite à Saint-Cyprien ; que par suite, s'il appartient à la SOCIETE ANONYME POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN, si elle s'y croit fondée, de former devant ce tribunal tierce opposition à une ordonnance qui préjudicierait à ses droits, elle est sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN, à la société civile particulière Boultress, au président du tribunal administratif de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Qualité pour faire appel - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102, R103 et R191


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 71554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 03/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71554
Numéro NOR : CETATEXT000007740308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-03;71554 ?
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