Vu la requête enregistrée le 5 avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à "Kergoet", Pont-de-Buis-les-Quimerch Finistère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 6 février 1980, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations au bureau de l'Association Foncière de Remembrement de Pont-de-Buis-les-Quimerch en date des 1er août 1977, 10 février et 6 avril 1978, ensemble la décision du préfet du Finistère du 27 juillet 1979 refusant de déclarer ces délibérations nulles de droit ;
2° annule ces délibérations et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de Me Coutard, avocat de l'Association Foncière de Remembrement de Pont-de-Buis-les-Quimerc'h,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé la base de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'en vertu de ces dispositions, qui sont applicables aux associations foncières de remembrement, les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'était pas recevable à demander au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 27 juillet 1979, par laquelle le préfet du Finistère a refusé de déclarer nulles de droit trois délibérations, en date des 1er août 1977, 10 février 1978 et 6 avril 1978, du bureau de l'association foncière de Pont-de-Buis-les-Quimerch fixant les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux effectués par l'association ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision et desdites délibérations ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière de remembrement rural de Pont-de-Buis-les-Quimerch et au ministre de l'agriculture.