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05/06/1987 | FRANCE | N°37582

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 juin 1987, 37582


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1981 et 28 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PETIT BOUROT", dont le siège est à Francueil 37150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1981 du tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe syndicale à laquelle elle a été assujettie pour 1976 au titre des opérations de remembrement dan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1981 et 28 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PETIT BOUROT", dont le siège est à Francueil 37150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1981 du tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe syndicale à laquelle elle a été assujettie pour 1976 au titre des opérations de remembrement dans la commune de Cangey et, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de travaux d'aménagement du chemin desservant les parcelles dont elle est propriétaire ;
2° lui accorde la décharge demandée ;
3° condamne l'association foncière de remembrement de Cangey à lui payer une indemnité de 84 000 F ,
Vu, enregistré le 12 février 1982, l'acte par lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PETIT BOUROT" déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête relatives à la taxe syndicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PETIT BOUROT",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle la société requérante a été assujettie :

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PETIT BOUROT" s'est désistée purement et simplement de ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que les dispositions de l'article 27 du code rural, selon lesquelles l'association foncière de remembrement a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation, n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger les associations foncières de remembrement à exécuter sur les chemins d'exploitation créés à la suite du remembrement des travaux de viabilisation tels que ceux que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PETIT BOUROT" reproche à l'association foncière de remembrement de Cangey de ne pas avoir exécutés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les commissions de remembrement aient prescrit à cette association l'exécution de tels travaux ; que l'Association foncière n'a pas davantage décidé de réaliser ces travaux ni, par suite, manqué en ne les réalisant pas à une obligation qu'elle aurait contractée envers la société requérante ; que, dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à demander réparation à l'Association foncière de remembrement de Cagey du préjudice que lui aurait causé l'inéxécution de tels travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PETIT BOUROT" a été assujettie au titre de l'année 1976.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PETIT BOUROT" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PETIT BOUROT", à l'Association foncière de remembrement de Cangey et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 37582
Date de la décision : 05/06/1987
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-04-04-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - ASSOCIATION FONCIERE -Chemins d'exploitation - Absence d'obligation de travaux de viabilisation.

03-04-04-01 Les dispositions de l'article 27 du code rural selon lesquelles l'association foncière de remembrement a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation, n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger ces associations foncières à exécuter des travaux de viabilisation sur les chemins d'exploitation créés à la suite du remembrement.


Références :

Code rural 27


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 37582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:37582.19870605
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