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05/06/1987 | FRANCE | N°38177;58773;58837;66479

France | France, Conseil d'État, Section, 05 juin 1987, 38177, 58773, 58837 et 66479


Vu 1° sous le n° 38 177, l'ordonnance du Vice-Président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 novembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1981 et transmettant au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, le dossier d'une requête introduite par Mme Marie-Hélène X... le 13 août 1981 devant le tribunal administratif ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 1981 au greffe du tribunal administratif

, tendant à ce que celui-ci :
- annule pour excès de pouvoir un...

Vu 1° sous le n° 38 177, l'ordonnance du Vice-Président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 novembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1981 et transmettant au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, le dossier d'une requête introduite par Mme Marie-Hélène X... le 13 août 1981 devant le tribunal administratif ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 1981 au greffe du tribunal administratif, tendant à ce que celui-ci :
- annule pour excès de pouvoir une décision du Général Commandant en Chef les forces françaises en Allemagne en date du 29 juin 1981 autorisant l'Institution de Gestion Sociale des Armées à licencier pour motif économique Mme Marie-Hélène X..., directrice des établissements sociaux pour enfants de Baden-Oos République fédérale d'Allemagne ;
- condamne l'Institution de Gestion Sociale des Armées à verser à Mme X... une indemnité de 300 000 F pour rupture abusive de son contrat de travail et une indemnité de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Vu 2° sous le n° 58 773, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg section encadrement en date du 12 décembre 1983, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 1984, renvoyant à ce tribunal la question de savoir si la décision du ministre des armées en date du 7 janvier 1959, disposant que l'inspection du travail relève du Général Commandant en Chef les forces françaises en Allemagne sur les territoires où sont stationnées ces forces, est applicable au présent litige et si, dans l'affirmative, le Commandant en Chef était habilité à accorder une autorisation de licenciement pour motif économique à l'Institution de Gestion Sociale des Armées ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1984, transmettant au Conseil, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 12 décembre 1983 au sujet de l'interprétation de la décision ministérielle du 7 janvier 1959 qui dispose que l'inspection du travail relève du Général Commandant en Chef les forces françaises en Allemagne sur les territoires où sont stationnées ces forces ;
Vu 3° sous le n° 58 837, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1984, la lettre du secrétaire-greffier de la 7ème section du tribunal administratif de Paris transmettant au Conseil d'Etat le mémoire présenté par l'Institution de Gestion Sociale des Armées, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 avril 1984 et tendnt à ce qu'il soit déclaré que le licenciement de Mme X... est intervenu dans des conditions régulières,
Vu 4° sousle n° 66 479, l'ordonnance du 26 février 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions
de l'article L.511-1, 3ème alinéa du code du travail, la question préjudicielle posée par le jugement susvisé du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg en date du 12 décembre 1983 et relative à l'appréciation de la légalité de la décision du Général Commandant en Chef les forces françaises en Allemagne en date du 29 juin 1981 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 55-392 du 3 avril 1955, ensemble le décret n° 55-1275 du 15 septembre 1955 et le décret n° 59-1593 du 30 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 66-458 du 2 juillet 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, et transmises par le président de ce tribunal au Conseil d'Etat, d'une part, et les questions préjudicielles dont le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg a saisi le tribunal administratif de Paris et que le président de ce tribunal a transmises au Conseil d'Etat, d'autre part, concernent le licenciement de Mme X... ; qu'il y a lieu de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ;
Sur le document enregistré sous le n° 58 837 :
Considérant que le document enregistré sous le n° 58 837 constitue en réalité un mémoire présenté par l'Institution de gestion sociale des armées devant le tribunal administratif de Paris à la suite de la saisine de ce tribunal par le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg ; que, dès lors, ce document doit être rayé du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au dossier de l'affaire enregistrée sous le n° 58 773 ;
Sur les conclusions de la demande de Mme X... :
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que l'Institution de gestion sociale des armées soit condamnée à verser à Mme X... des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et pour résistance abusive :
Considérant que Mme X... a été recrutée en 1977 par le directeur du service de l'action sociale des forces françaises en Allemagne, agissant par délégation de l'administrateur de l'Institution de gestion sociale des armées, pour assurer la direction des établissements sociaux pour enfants de Baden-Oos République Fédérale d'Allemagne dépendant de ladite Institution ; qu'elle a été licenciée de cet emploi par une décision en date du 1er juillet 1981 prise par la même autorité en vertu de la même délégation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 66-458 du 2 juillet 1966 portant création de l'Institution de gestion sociale des armées : "L'Institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception de l'administrateur et de l'administrateur adjoint..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les rapports entre Mme X... et l'Institution de gestion sociale des armées, son employeur, sont régis par le droit privé et que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige relatif à la rupture du contrat de travail de la requérante et à ses conséquences ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juin 1981 par laquelle le général commandant en chef des forces françaises en Allemagne a autorisé le licenciement de Mme X... pour motif économique :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ;
Considérant, d'une part, que le contrat de travail signé par Mme X... en 1977 lui confiait exclusivement l'exercice de fonctions de direction d'établissements sociaux de l'Institution de gestion sociale des armées situés en dehors du territoire français ; qu'elle a exercé ces fonctions jusqu'à la date à laquelle le directeur du service de l'action sociale des forces françaises en Allemagne, agissant par délégation de l'administrateur de l'Institution, a engagé la procédure de licenciement pour motif économique ; que, par suite, et alors même que la commune intention des parties aurait été de soumettre le contrat à la législation française du travail, les dispositions précitées de l'article L. 321-7 du code du travail qui subordonnent tout licenciement fondé sur un motif économique à l'autorisation d'une autorité administrative française ne s'appliquaient pas au licenciement de Mme X... ;

Considérant, d'autre part, que si, en vertu des articles 5 et 6 du décret n° 55-1275 du 15 septembre 1955, fixant les attributions en temps de paix du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne à compter du jour de l'entrée en vigueur des actes diplomatiques visés par la loi n° 55-392 du 3 avril 1955, cette autorité militaire "exerce les droits particuliers que les forces françaises détiennent, en vertu des conventions, dans le domaine judiciaire, pénal et civil", et "exerce, à l'égard de l'ensemble des personnels ayant la qualité de membres des forces françaises en Allemagne, les attributions prévues par les conventions en vigueur", aucune stipulation desdites conventions, et notamment de la convention relative aux droits et obligations des forces étrangères et de leurs membres sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne signée à Bonn le 26 mai 1952, ne conférait à ladite autorité le pouvoir d'autoriser le licenciement de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition législative ne subordonnait le licenciement de Mme X... à l'autorisation d'une autorité administrative française ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que la décision en date du 29 juin 1981, par laquelle le général commandant en chef des forces françaises en Allemagne a autorisé son licenciement est entachée d'incompétence, et à en demander l'annulation ;
Sur la question préjudicielle renvoyée à la juridiction administrative par le Conseil de prud'hommes de Strasbourg et relative à la légalité de la décision en date du 29 juin 1981 par laquelle le général commandant en chef des forces françaises en Allemagne a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme X... :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le général commandant en chef des forces françaises en Allemagne n'avait pas compétence pour prendre la décision susanalysée ;
Article 1er : Le document enregistré sous le n° 58 837 sera rayé du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etatpour être joint au dossier de l'affaire enregistrée sous le n° 58 773.

Article 2 : Il est déclaré que la décision du 29 juin 1981 par laquelle le général commandant en chef des forces françaises en Allemagne a autorisé l'administrateur de l'Institution de gestion sociale des armées à licencier Mme X... pour motif économique est illégale.

Article 3 : Ladite décision du 29 juin 1981 est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'Institution de gestion sociale des armées, au greffier en chef du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg, au ministre de la défense et auministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 38177;58773;58837;66479
Date de la décision : 05/06/1987
Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Autorisation de licenciement pour motif économique - Agent de l'Institution de gestion sociale des armées [IGESA] exerçant ses fonctions en Allemagne - Incompétence du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne.

08-01-03[1], 33-02-06-02-03, 66-07-02-01[1] L'Institution de gestion sociale des armées [IGESA] est au nombre des établissements publics visés à l'article L.321-3 du code du travail et est ainsi soumise à l'obligation d'obtenir l'autorisation de licencier ses agents pour motif économique.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Agents de droit privé de l'institution de gestion sociale des armées [IGESA] - [1] Agents soumis au régime de l'autorisation administrative de licenciement - [2] Cas particulier d'un agent recruté à l'effet d'exercer des fonctions en Allemagne fédérale - Licenciement non subordonné à une autorisation préalable.

08-01-03[2], 66-07-02-01[2] Le contrat de travail de Mme L., recrutée en 1977 par le directeur du service de l'action sociale des forces françaises en Allemagne, agissant par délégation de l'administrateur de l'Institution de gestion sociale des armées [IGESA], lui confiait exclusivement l'exercice de fonctions de direction des établissements sociaux pour enfants de Baden-Oos [République Fédérale d'Allemagne] dépendant de ladite Institution, situés par conséquent en dehors du territoire français. L'intéressée a exercé ces fonctions jusqu'à la date à laquelle le directeur du service de l'action sociale des forces françaises en Allemagne, agissant par délégation de l'administrateur de l'Institution, a engagé à son encontre la procédure de licenciement pour motif économique. Par suite, et alors même que la commune intention des parties aurait été de soumettre le contrat à la législation française du travail, les dispositions de l'article L.321-7 du code du travail qui subordonnent tout licenciement fondé sur un motif économique à l'autorisation d'une autorité administrative française ne s'appliquaient pas au licenciement de Mme L..

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS - Licenciement - Institution de gestion sociale des armées - Agents de droit privé soumis au régime de l'autorisation administrative de licenciement.

01-02-03-05, 66-07-02-03-02 Si, en vertu des articles 5 et 6 du décret du 15 septembre 1955, fixant les attributions en temps de paix du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne à compter du jour de l'entrée en vigueur des actes diplomatiques visés par la loi du 3 avril 1955, cette autorité militaire "exerce les droits particuliers que les forces françaises détiennent, en vertu des conventions, dans le domaine judiciaire, pénal et civil" et "exerce, à l'égard de l'ensemble des personnels ayant la qualité de membres des forces françaises en Allemagne, les attributions prévues par les conventions en vigueur", aucune stipulation desdites conventions, et notamment de la convention relative aux droits et obligations des forces étrangères et de leurs membres sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne signée à Bonn le 26 mai 1952, ne confèrait à ladite autorité le pouvoir d'autoriser le licenciement de la directrice des établissements sociaux pour enfants de Baden-Oos [République Fédérale d'Allemagne], dépendant de l'Institution pour la gestion sociale des armées [IGESA].

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Décision à caractère superfétatoire - Pouvoir du juge de l'annuler comme émanant d'une autorité incompétente.

54-07-01, 66-07-02-05-04 Aucune disposition législative ne subordonnant le licenciement de Mme L. à l'autorisation d'une autorité administrative française, celle-ci est fondée à soutenir que la décision en date du 29 juin 1981 par laquelle le général commandant en chef des forces françaises en Allemagne a autorisé son licenciement est entachée d'incompétence et à en demander l'annulation.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION [1] Etablissements publics - Institution de gestion sociale des armées [sol - impl - ] - [2] Champ d'application territorial de l'article L - 321-7 du code du travail - Agent recruté à l'effet d'exercer des fonctions en Allemagne fédérale - Licenciement non subordonné à une autorisation préalable.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Incompétence - Général commandant en chef des forces françaises en Allemagne - Licenciement d'un agent de l'institution de gestion sociale des armées exerçant ses fonctions en Allemagne.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Pouvoir d'annuler une décision à caractère superfétatoire - Cas d'une autorisation de licenciement non exigée par les dispositions législatives applicables.


Références :

Code du travail L321-7, L321-3
Décret 55-1275 du 15 septembre 1955 art. 5, art. 6
Loi 55-392 du 03 avril 1955
Loi 66-458 du 02 juillet 1966 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 38177;58773;58837;66479
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:38177.19870605
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