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05/06/1987 | FRANCE | N°47237;53595

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 juin 1987, 47237 et 53595


Vu 1° sous le numéro 47 237, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1982 et 13 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE SUPERIEURE DE L'ECOLE, dont le siège est situé à la mairie d'Oncy-sur-Ecole à Milly-la-Forêt 91490 , représenté par son président en exercice, dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la d

emande de la Société française générale immobilière SFGI , le titre de rec...

Vu 1° sous le numéro 47 237, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1982 et 13 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE SUPERIEURE DE L'ECOLE, dont le siège est situé à la mairie d'Oncy-sur-Ecole à Milly-la-Forêt 91490 , représenté par son président en exercice, dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de la Société française générale immobilière SFGI , le titre de recette émis à l'encontre de cette société, le 15 mars 1979, par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE SUPERIEURE DE L'ECOLE ;
2° rejette la demande présentée par la Société française générale immobilière devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2° sous le numéro 53 595, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE SUPERIEURE DE L'ECOLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de la Société française générale immobilière, l'état émis à l'encontre de cette société, le 11 octobre 1979 et rendu exécutoire le 7 novembre 1979 par le sous-préfet d'Evry Essonne ;
2° rejette la demande présentée par la Société française générale immobilière devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.332-6 et L.332-7 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.34 et L.35-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE SUPERIEURE DE L'ECOLE et de Me Célice, avocat de la Société française générale immobilière,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE SUPERIEURE DE L'ECOLE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la contruction d'un nouvel égout... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commun peut se charger, à la demande des propriétaires de l'exécution de la partie des branchements visée ci-dessus... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entrainées par ces travaux..." ; qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement... aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des constructeurs notamment sous la forme de participations financières... à l'exception :... 5° du financement des branchements..." ; qu'aux termes de l'article L.332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois peuvent être mises à la charge du lotisseur : ... 2° une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 1° à 4° qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L.332-6 1° à 4° " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le remboursement par les propriétaires intéressés des dépenses entrainées par l'exécution des travaux de branchement à l'égout, qui peut être demandé par la commune en vertu de l'article L.34 du code de la santé publique, est au nombre des participations pour le financement des branchements qui, en application de l'article L.332-6 5° du code de l'urbanisme, peuvent être obtenues des constructeurs, même dans les communes où la taxe locale d'équipement a été instituée ; que l'article L.332-7 du code de l'urbanisme permet de mettre une telle participation à la charge du lotisseur, même si celui-ci supporte une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 1° à 4° ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que "l'antenne de raccordement" construite par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE SUPERIEURE DE L'ECOLE à la demande de la Société française générale immobilière entre l'égout public et le lotissement que cette société a été autorisée à réaliser par arrêté préfectoral du 30 décembre 1977 ne dessert que ce lotissement ; qu'elle constituait, dès lors, un branchement, dont le financement pouvait légalement être mis à la charge de la Société française générale immobilière sur le fondement des textes précités ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler le titre de recette et l'état exécutoire attaqués, émis à l'encontre de la société pour le recouvrement d'une somme de 360 000 F à titre de participation à ce financement, sur ce qu'une telle participation était contraire aux prescriptions des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme et ne pouvait trouver sa base légale dans les dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la Société française générale immobilière devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la participation mise à la charge de la Société française générale immobilière a pour base légale l'article L.34 du code de la santé publique ; que, dès lors, la société ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que le montant de cette participation est excessif, des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique, qui concernent une participation ayant un objet différent et qui ne sont pas applicables à la participation prévue à l'article L.34 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recette et l'état exécutoire attaqués par la Société Française générale immobilière ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Versailles en date du 30 septembre 1982 et du 22 avril 1983 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la Société française générale immobilière devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE SUPERIEURE DE L'ECOLE, à la Société française générale immobilière et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47237;53595
Date de la décision : 05/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS -Remboursement des frais de branchement lors de la construction d'un nouvel égout - Participation cumulable avec la la taxe locale d'équipement ou la participation forfaitaire [article L.332-7 2° du code de l'urbanisme].

19-03-06-03 Il résulte de la combinaison des articles L.34 du code de la santé publique, L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme, que le remboursement par les propriétaires intéressés des dépenses entraînées par l'exécution de travaux de branchement à l'égout, qui peut être demandé par la commune en vertu de l'article L.34 du code de la santé publique, est au nombre des participations pour le financement des branchements qui, en application de l'article L.332-6 [5°] du code de l'urbanisme, peuvent être obtenus des constructeurs, même dans les communes où la taxe locale d'équipement a été instituée. L'article L.332-7 du code de l'urbanisme permet de mettre une telle participation à la charge du lotisseur, même si celui-ci supporte une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 [1° à 4°].


Références :

Code de l'urbanisme L332-6 5, L332-7, L332-6 1, L332-6 2, L332-6 3, L332-6 4
Code de la santé publique L34, L35-4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 47237;53595
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47237.19870605
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