Vu 1° sous le n° 48 845 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la Kropte de Marsac à Vergt 24380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 65/83 en date du 23 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une demande de l'exposant tendant à l'annulation de l'autorisation tacite de licenciement pour motif économique accordé à la société blanchisserie Maine,
2° annule la décision attaquée,
Vu 2° sous le n° 48 846 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le susnommé et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 83/83 en date du 23 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur renvoi de la cour d'appel de Bordeaux, a déclaré légale l'autorisation donnée à la société blanchisserie Maine de licencier M. X...,
2° déclare illégale l'autorisation de licenciement de M. X..., accordée à la société blanchisserie Maine,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., et de Me Luc-Thaler, avocat de la société Blanchisserie Maine,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 48 845 et 48 846 de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la société Blanchisserie Maine a demandé le 22 février 1979 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la Dordogne l'autorisation de licencier M. X... ainsi que les trois autres salariés de l'usine de blanchisserie de Marsac en invoquant les pertes d'exploitation enregistrées par cette unité de production ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'autorisation implicite de procéder à ces licenciements soit fondée sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle repose sur une erreur manifeste de l'administration dans son appréciation de la réalité du motif économique invoqué par la société à l'appui de sa demande ; qu'en faisant valoir qu'au surplus, le travail de prospection de M. X... n'avait pas atteint un rendement suffisant, la société a présenté un argument surabondant qui n'ôtait pas à sa demande son fondement économique et ne la faisait pas reposer sur un motif d'ordre personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements susvisés du tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Blanchisserie Maine et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.