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05/06/1987 | FRANCE | N°49916

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 juin 1987, 49916


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "FRANCE GLACES FINDUS", dont le siège est ... à Paris 75003 , représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier

au 30 septembre 1971 par avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1979, en t...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "FRANCE GLACES FINDUS", dont le siège est ... à Paris 75003 , représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1971 par avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1979, en tant que ce complément est afférent à la non prise en compte par la société requérante du crédit de référence déductible des crédits non imputables de taxe sur la valeur ajoutée dont la société FRANCE GLACES FINDUS était titulaire et dont elle a obtenu le remboursement ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi de finances pour 1972 n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 72-102 du 4 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FRANCE GLACES FINDUS, qui est issue de la fusion, intervenue au 30 septembre 1971, des sociétés France-Glaces et Findus, a obtenu le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont ces deux sociétés étaient titulaires en en déduisant l'abattement prévu, sous le nom de crédit de référence, par l'article 242-OB de l'annexe II au code général des impôts, et applicable à la société France-Glaces, mais sans en déduire également le crédit de référence applicable à la société Findus ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité opérée en 1974, l'administration a estimé que ce second crédit était également opposable à la société FRANCE GLACES FINDUS et a remis à sa charge les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au crédit ainsi indûment restitué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi de finances pour 1972 n° 71-1061 du 29 décembre 1971 , "des décrets en Conseil d'Etat, pris avant le 1er janvier 1973, pourront : 1 prévoir, au profit d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment des agriculteurs, le remboursement du crédit de taxe déductible, tel qu'il est défini par les articles 271 à 273 du code général des impôts et leurs textes d'application. Ces décrets préciseront, en tant que de besoin, les conditions, les modalités et les limites du remboursement. A cet effet, ils pourront aménager les dispositions en vigueur en la matière et en étendre l'application à de nouvelles catégories de redevable..." ; que si l'article 1er du décret n° 72-102 du 4 février 1972 relatif au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles, pris pour l'application de l'article 7 précité et codifié à l'article 242-OA de l'annexe II au code général des impôts, a posé le principe d'un remboursement du crédit de taxe déductible sur demande des assujettis, l'article 3 de ce même décret, codifié à l'article 242-OB de la même annexe II, a prévu que "pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductibles en 1971, le remboursement .. est limité à la fraction excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année" ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas d'une fusion entre deux sociétés possèdant des crédits remboursables de taxe sur la valeur ajoutée, le crédit de référence applicable à la société issue de la fusion est égal à la somme des crédits de référence applicables à chacune des sociétés fusionnées ; qu'est sans incidence sur la détermination du crédit de référence de la société FRANCE GLACES FINDUS le fait que la fusion, décidée le 30 septembre 1971, ait pris effet, selon la volonté des parties, le 1er janvier de la même année ; qu'en effet les opérations effectuées entre ces deux dates doivent alors être réputées l'avoir été par la nouvelle société FRANCE GLACES FINDUS, et ont sur celle-ci les mêmes conséquences, du point de vue du droit à remboursement du crédit de taxe déductible, que celles qu'elles pouvaient avoir sur la société Findus ; qu'est également sans incidence le fait qu'à la date où les textes applicables ont été pris, la société Findus ait disparu, dès lors que ses droits et obligations ont été transférés à la société FRANCE GLACES FINDUS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a remis à la charge de la société FRANCE GLACES FINDUS la partie des sommes qui lui avaient été remboursées correspondant au crédit de référence opposables à l'ancienne société Findus ; que la société FRANCE GLACES FINDUS n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société FRANCE GLACES FINDUS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE GLACES FINDUS et ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49916
Date de la décision : 05/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REGLE DU BUTOIR -Calcul du crédit de référence dans le cas d'une fusion entre deux sociétés.

19-06-02-08-03-05 Pour l'application des articles 1 et 3 du décret n° 72-102 du 4 février 1972 relatif au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles, pris en vertu de l'article 7 de la loi de finances pour 1972 et codifiés respectivement aux articles 242-0A et 242-0B de l'annexe II au C.G.I., dans le cas d'une fusion entre deux sociétés possédant des crédits remboursables de T.V.A., le crédit de référence applicable à la société issue de la fusion est égal à la somme des crédits de référence applicables à chacune des sociétés fusionnées.


Références :

CGIAN2 242-0B, 242-0A
Décret 72-102 du 04 février 1972 art. 1, art. 3
Loi 71-1061 du 29 décembre 1971 art. 7 finances pour 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 49916
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49916.19870605
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