La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1987 | FRANCE | N°51305

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 juin 1987, 51305


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mathilde X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 13 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981, dans les rôles de la ville de Paris,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juille...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mathilde X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 13 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981, dans les rôles de la ville de Paris,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts en vigueur en 1981 : "Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale à la moitié de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. Ce dégrèvement est subordonné à la double condition que : 1° Les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ; 2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 p. 100" ; que l'article 1390 du même code vise les contribuables qui occupent leur logement soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fils de M. et Mme X..., habitait avec eux à la date du 1er janvier 1981 ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'était pas à leur charge ; qu'ainsi, M. et Mme X... n'occupaient pas leur logement dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts et ne pouvaient, dès lors, prétendre au dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de ce dégrèvement ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51305
Date de la décision : 05/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1414 II, 1390


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 51305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51305.19870605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award