La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1987 | FRANCE | N°61377

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 juin 1987, 61377


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PLASTIJO, ayant son siège à Vecoux Vosges , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé à la demande de M. X... la décision de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale des 1er juillet et 1er décembre 1983 ayant autorisé le licenciement de M. X...,
2° rejet

te la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy,
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PLASTIJO, ayant son siège à Vecoux Vosges , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé à la demande de M. X... la décision de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale des 1er juillet et 1er décembre 1983 ayant autorisé le licenciement de M. X...,
2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la SOCIETE PLASTIJO,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise... Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., salarié de la société anonyme PLASTIJO membre du comité d'entreprise, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété dans les locaux de la société, a eu une vive altercation avec les représentants de la direction ; que ces faits présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. X... ; qu'il n'existe pas de lien entre la mesure de licenciement et les mandats détenus par l'intéressé ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prise le 1er juillet 1983 par l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et de celle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en date du 1er décembre 1983, confirmant cette autorisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PLASTIJO, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 61377
Date de la décision : 05/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Autres faits - Etat d'ivresse caractérisé et altercation durant le service.

66-07-01-04-02-01 M. D., salarié de la société P., membre du comité d'entreprise, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété dans les locaux de la société, a eu une vive altercation avec les représentants de la direction. Ces faits présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. D..


Références :

Code du travail R436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 61377
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61377.19870605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award