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05/06/1987 | FRANCE | N°62939

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 juin 1987, 62939


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 28 octobre 1980 mettant fin au cycle de formation que suivait M. Arnette A... à l'école supérieure des inspecteurs de la police nationale de Cannes-Ecluse et le reversant dans son corps d'origine, ensemble la décision du 4 mai 1981 portant rejet de son recours gracieux sollici

tant le retrait de l'arrêté précité ;
2° rejette la demande ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 28 octobre 1980 mettant fin au cycle de formation que suivait M. Arnette A... à l'école supérieure des inspecteurs de la police nationale de Cannes-Ecluse et le reversant dans son corps d'origine, ensemble la décision du 4 mai 1981 portant rejet de son recours gracieux sollicitant le retrait de l'arrêté précité ;
2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 modifié par le décret n° 77-990 du 30 août 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale "les conditions de la scolarité et du contrôle des connaissances" des élèves inspecteurs de police : "Sont fixées par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR" ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte" ... au cas où leurs notes sont jugées insuffisantes, les élèves sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine .." ; que ces dispositions laissent au MINISTRE DE L'INTERIEUR entière liberté pour fixer les modalités du contrôle des connaissances qu'elles instituent dès lors que ces modalités sont de nature à permettre de vérifier si les élèves-inspecteurs de police possèdent les connaissances nécessaires pour occuper les emplois du corps dans lequel ils sont susceptibles d'être titularisés ; que les inspecteurs de police ont vocation à exercer les attributions d'officiers de police judiciaire qui leur sont conférés par le code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, en disposant par l'instruction du 22 janvier 1980 que seraient éliminés les élèves inspecteurs n'ayant pas obtenu dans le groupe d'épreuves de police judiciaire de l'examen de fin de scolarité un total minimum de points, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas pu excéder les pouvoirs qu'il tenait des dispositions susrappelées des articles 6 et 7 du décret du 16 août 1972 ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 28 octobre 1980, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le ministre a reversé dans son corps d'origine M. X... qui avait été nommé élève-inspecteur par arrêté du 26 novembre 1979 en retenant que les dispositions de l'instruction du 22 janvier 1980 sur le fondement desquelles les décisions attaquées avaient été prises devaient illégalement subordonner la titularisation dans le corps des inspecteurs de la police nationale à des conditions non prévues par le statut particulier à ce corps ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant les premiers juges ;
Considérant que par arrêté du 5 juin 1978 publié au Journal Officiel du 8 juin 1978, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a donné délégation à M. Marcel Y...
Z..., directeur du personnel et des écoles de la police nationale pour signer des décisions de la nature de celle de la décision contestée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 juillet 1984 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - Elèves-inspecteurs de la police nationale - Stagiaire ayant obtenu des notes insuffisantes au groupe d'épreuves de police judiciaire - Reversement dans le corps d'origine - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Corps des inspecteurs de la police nationale - Elèves-inspecteurs - Conditions de scolarité et contrôle des connaissances [art - 6 et 7 du décret du 16 août 1972] - Pouvoirs du ministre de l'intérieur.


Références :

Arrêté ministériel du 28 octobre 1980 intérieur décision attaquée confirmation
Décret 72-774 du 16 août 1972 art. 6
Instruction du 22 janvier 1980 intérieur


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1987, n° 62939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62939
Numéro NOR : CETATEXT000007740281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-05;62939 ?
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