Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant "Relais des Platanes" Huisseau-en-Beaune à Saint-Amant-Longpré 41000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'arrêté conjoint en date du 8 janvier 1979 par lequel les préfets des départements d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher et de la Sarthe ont limité à deux tonnes la circulation sur le pont emprunté par la nationale 10 dans la traversée de Cloyes Eure-et-Loir et mis en place une déviation pour les véhicules concernés,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F en réparation dudit préjudice,
3° et à titre subsidiaire, ordonne une expertise aux fins d'évaluer le montant dudit préjudice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que le pont de la RN 10 franchissant le Loir dans l'agglomération de Cloyes était fissuré et lézardé et que des travaux de consolidation de cet ouvrage étaient nécessaires, les préfets des départements de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et de la Sarthe ont, par un arrêté conjoint des 8, 15 et 18 janvier 1979, limité la circulation sur ce pont aux véhicules dont le poids est inférieur à deux tonnes et prévu un itinéraire de déviation pour les véhicules d'un poids supérieur à deux tonnes ; que si ces dispositions prises à la fois pour assurer la sécurité des usagers et la conservation de l'ouvrage ont eu pour effet de détourner une partie de la circulation de la R.N 10 entre Vendôme et Tours vers d'autres itinéraires et entraîné une perte de clientèle pour l'établissement exploité par le requérant, un tel préjudice, qui résulte de la modification apportée à l'orientation du trafic routier en raison d'une déviation et d'une interdiction partielle d'emprunt d'un ouvrage d'art, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.