La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1987 | FRANCE | N°68702

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 juin 1987, 68702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... division du général Leclerc à Arcueil 94110 , et tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se

ptembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... division du général Leclerc à Arcueil 94110 , et tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant que si M. Jean X... soutient qu'il a été l'objet au cours de sa carrière de mesures prises pour des motifs politiques, il ressort des pièces du dossier qu'il a été admis à la retraite le 1er juillet 1968, sur sa demande, à la suite de son intégration dans un corps de fonctionnaires titulaires de l'éducation nationale, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 63-1334 du 30 décembre 1963 ; qu'il n'est pas établi que sa demande de mise à la retraite, seule susceptible d'être prise en compte pour l'appréciation des droits de M. X... au regard de la loi du 3 décembre 1982, ait été en réalité motivée pour des raisons politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou la guerre d'Indochine ; que dès lors M. Jean X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de cette loi ;
Article ler : La requête de M. Jean X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Fonctionnaires ayant quitté le service pour des motifs liés aux évènements d'Algérie ou d'Indochine - Prise en compte, pour le calcul de leur retraite, des annuités correspondant à la période postérieure à la radiation des cadres [articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982] - Absence en l'espèce.


Références :

Décision ministérielle du 09 avril 1985 défense décision attaquée confirmation
Loi 63-1334 du 30 décembre 1963 art. 3
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1987, n° 68702
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68702
Numéro NOR : CETATEXT000007716353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-05;68702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award