Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... division du général Leclerc à Arcueil 94110 , et tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant que si M. Jean X... soutient qu'il a été l'objet au cours de sa carrière de mesures prises pour des motifs politiques, il ressort des pièces du dossier qu'il a été admis à la retraite le 1er juillet 1968, sur sa demande, à la suite de son intégration dans un corps de fonctionnaires titulaires de l'éducation nationale, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 63-1334 du 30 décembre 1963 ; qu'il n'est pas établi que sa demande de mise à la retraite, seule susceptible d'être prise en compte pour l'appréciation des droits de M. X... au regard de la loi du 3 décembre 1982, ait été en réalité motivée pour des raisons politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou la guerre d'Indochine ; que dès lors M. Jean X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de cette loi ;
Article ler : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.