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05/06/1987 | FRANCE | N°69057

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 juin 1987, 69057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 28 juin 1985, présentés pour la COMMUNE DE PANGE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal du 7 juillet 1982 et la décision du maire du 28 juillet 1982 relatives à la participation pour raccordement à l'égout et, d'autre part, le titre de recette d'un montant de 3 000 F émis le 6 août 1982 à l'encontre

de M. Serge X... en vue du recouvrement de ladite participation,
2° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 28 juin 1985, présentés pour la COMMUNE DE PANGE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal du 7 juillet 1982 et la décision du maire du 28 juillet 1982 relatives à la participation pour raccordement à l'égout et, d'autre part, le titre de recette d'un montant de 3 000 F émis le 6 août 1982 à l'encontre de M. Serge X... en vue du recouvrement de ladite participation,
2° remette ladite participation à la charge de M. Serge X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié , avocat de la COMMUNE DE PANGE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le maire de la COMMUNE DE PANGE Moselle a adressé le 28 juillet 1982 à M. X... une lettre lui indiquant qu'il avait décidé, en application d'une délibération du Conseil Municipal de la commune en date du 7 juillet 1982, de poursuivre à l'encontre de l'intéressé le recouvrement d'une participation pour raccordement à l'égoût instituée en application des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique et contestée par celui-ci ; qu'un titre de recette a été émis à son encontre le 6 août 1982 ;
Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PANGE, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1982 ; qu'ainsi, en annulant cette délibération, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions qui leur étaient soumises ; que, d'autre part, la demande précitée de M. X... tendait à ce que lui fût reconnu le droit à ne pas être assujetti à ladite participation et devait, dès lors, être regardée comme dirigée contre les actes par lesquels la COMMUNE DE PANGE avait décidé de mettre à la charge de l'intéressé la participation litigieuse et émis à son encontre un titre de recette correspondant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les premiers juges, en annulant, par le jugement attaqué, le titre de recette précité, n'ont pas statué au-delà des conclusions qui leur étaient soumises ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si un précédent titre de recette relatif à la participation litigieuse avait été émis en août 1981, il est constant que celui-ci a été ultérieurement annulé et remplacé ; qu'ainsi la commune ne peut se fonder sur l'expiration prétendue du délai de recours contentieux à l'égard de ce premier titre de recette pour soutenir que la demande susvisée présentée par M. X... devant le tribunal administratif était tardive ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égoût auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; que, eu égard à son objet et aux termes mêmes de l'article L.35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà contribué au financement d'installations collectives pour un montant égal ou supérieur au maximum légal de la participation prévue par le texte précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la réalisation par la société d'études, de promotion et d'investissements fonciers de l'Est SEPIFE du lotissement "Mont Séjour" sur la COMMUNE DE PANGE, il a été construit, pour l'évacuation directe des eaux usées dudit lotissement jusqu'au ruisseau de la Nied, un collecteur dont le coût a été supporté par le lotisseur ; qu'il n'est pas contesté que ce coût a été au moins égal au maximum légal de la participation instituée par les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE PANGE ne pouvait légalement mettre ladite participation à la charge de M. Boscori, propriétaire d'une habitation située dans le lotissement "Mont Séjour" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge de la participation litigieuse ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PANGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PANGE Moselle , à M. Serge X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69057
Date de la décision : 05/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES


Références :

Code de la santé publique L35-4
Délibération du 07 juillet 1982 conseil municipal Strasbourg


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 69057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69057.19870605
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