Vu la requête enregistrée le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... à Noisy-le-Sec 93130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 avril 1985, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82.1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que ni l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982, ni aucun principe général du droit ne faisait obstacle à ce que le directeur du personnel militaire de l'armée de terre, titulaire d'une délégation de signature du ministre de la défense régulièrement accordée par un arrêté du ministre de la défense en date du 24 juillet 1984, prît la décision attaquée ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la loi du 3 décembre 1982 n'a pas institué une révision des sanctions disciplinaires mais seulement la révision, dans certains cas, de la pension des intéressés ; que ni la loi du 3 décembre 1982 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose au ministre de communiquer son dossier individuel à l'intéressé, ni d'appliquer une procédure contradictoire pour statuer sur les demandes tendant à ce que soit accordé le bénéfice des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
Considérant que la décision attaquée, comporte l'énonciation des circonstances de fait et de droit l'ayant motivée ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Louis X..., s'il a été affecté au dépôt central des isolés à Versailles à compter du 27 février 1952 et a fait l'objet en octobre 1961 d'une mise en congé spécial qui a été annulée pour vice de forme par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 5 octobre 1965, a été admis à la retraite le 14 juillet 1968, sur sa demande, e vertu des dispositions de l'article 4-2° de la loi n° 63-1333 du 30 décembre 1963 ; qu'il n'est pas établi que sa mise à la retraite, seule susceptible d'être prise en compte pour l'appréciation des droits de M. Louis X... au regard de la loi du 3 décembre 1982 soit intervenue pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ou la guerre d'Indochine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de cette loi ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de la défense.