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05/06/1987 | FRANCE | N°74644

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 juin 1987, 74644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1986 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Colette X..., demeurant à Ferry, commune de Deshaies Guadeloupe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 octobre 1985 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Deshaies, département de la Guadeloupe ;
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annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1986 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Colette X..., demeurant à Ferry, commune de Deshaies Guadeloupe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 octobre 1985 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Deshaies, département de la Guadeloupe ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X..., et de Me Guinard, avocat de M. Félix Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief relatif aux irrégularités qui entacheraient la liste électorale :

Considérant que s'il appartient au juge administratif, incompétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, il n'est pas établi que les irrégularités qui, selon le requérant, auraient été commises lors de l'établissement de la liste électorale aient présenté le caractère de telles manoeuvres ; qu'ainsi, le grief doit être écarté ;
Sur le grief relatif à la distribution de tracts :
Considérant que si M. X... soutient que différents tracts émanant de la liste opposée à la sienne et diffusés au cours de la campagne électorale ont, en raison de leur contenu, selon lui mensonger et diffamatoire, et du caractère tardif de certains d'entre eux, faussé le résultat du scrutin, les documents en cause, dont le caractère n'excédait pas les limites de ce qui peut être toléré lors d'une campagne électorale, ne contenaient pas d'éléments nouveaux auxquels M. X... n'aurait pas été en mesure de répondre ; qu'ils n'ont donc pas été de nature à porter atteinte à la régularité de l'élection ;
Sur les griefs relatifs à l'organisation et au déroulement du scrutin :
Considérant, en premier lieu, que, si le requérant invoque des irrégularités dans la désignation des assesseurs de certains bureaux de vote, il n'assortit cette critique d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que s'il est constant que trois des bureaux de vote ne comportaient chacun que deux isoloirs, alors qu'ils auraient dû en comporter trois par application des dispositions de l'article L.62 du code électoral, il n'est pas établi que cette circonstance ait porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que les allégations de M. X... relatives à l'insuffisance du contrôle de l'identité des votants, à l'existence de cas de "double émargement" et aux pressions qui auraient été exercées sur certains électeurs à l'occasion de leur transport vers les bureaux de vote ne sont assorties d'aucun commencement de justification ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas du dossier que des violences aient été exercées pendant le déroulement du scrutin et que, par suite, des électeurs aient été, pour ce motif, empêchés d'exercer leur droit de vote ; que le fait qu'un partisan de l'une des listes en présence ait brandi, pendant un moment et dans l'un des bureaux de vote, l'effigie du candidat placé en tête de cette liste n'a pas été, dans les circonstances de l'affaire, de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, compte tenu de l'écart des voix séparant les listes en présence, il en est de même des circonstances, à les supposer établies, que deux personnes seraient passées en même temps par un isoloir et qu'une autre aurait voté sans y passer ;
Considérant, en cinquième lieu, que les inexactitudes qui peuvent être relevées sur la liste d'émargement en ce qui concerne les mentions relatives aux votes par procuration, qui portaient sur les prénoms ou les noms de jeune fille ou de femme mariée de certains mandants ou mandataires et ne faisaient pas obstacle à leur identification, ont été, sans incidence sur la régularité des suffrages ainsi exprimés ; que les omissions affectant ces mentions n'étaient qu'en nombre très limité et étaient, par suite et compte tenu de l'écart des voix obtenues par les deux listes, également sans incidence sur les résultats du scrutin ; qu'en outre, de tels faits n'étaient pas révélateurs d'une manoeuvre, de même que l'existence d'une augmentation sensible du nombre des votes par procuration par rapport aux précédentes élections municipales ;

Considérant, enfin, que si la liste d'émargement du troisième bureau de vote n'a pas été signée, contrairement aux prescriptions de l'article R.62 du code électoral, il n'est pas établi que cette circonstance ait pu constituer une manoeuvre de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Colette X..., à M. Félix Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - FAITS SANS INFLUENCE SUR LE RESULTAT DU SCRUTIN.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - Faits sans influence sur le résultat du scrutin.


Références :

Code électoral L62, R62


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1987, n° 74644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 05/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74644
Numéro NOR : CETATEXT000007718322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-05;74644 ?
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