Vu le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, a, en application de l'article L. 511-1 alinéa 3 du code du travail, sursis à statuer et renvoyé au tribunal administratif de Versailles l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement concernant M. Wolfgang X... en date du 22 décembre 1983 ;
Vu la lettre, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, "l'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1" ;
Considérant, que M. X..., délégué du personnel de la société Hilti-France, soutient sans être démenti, qu'il a été licencié sans avoir été convoqué à l'entretien préalable prévu par les dispositions susrappelées du code du travail ; que dès lors, son licenciement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là, que l'inspecteur du travail d'Evry n'a pu légalement autoriser, par sa décision en date du 22 décembre 1983, le licenciement de M. X... pour motif économique ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soulevée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau est déclarée fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Hilti-France, au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.