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05/06/1987 | FRANCE | N°79206

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 juin 1987, 79206


Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1986, présentée par M. Roger X..., et tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1986, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfic

e des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982,
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Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1986, présentée par M. Roger X..., et tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1986, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi 82.1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Roger X..., s'il a été placé en non activité par retrait d'emploi le 1er octobre 1952, par mesure de discipline, a été admis à la retraite sur sa demande le 29 janvier 1977, après avoir été rappelé à l'activité le 1er octobre 1974 ; qu'il n'est pas établi que sa mise à la retraite, seule susceptible d'être prise en compte pour l'appréciation des droits de M. X... au regard de la loi du 3 décembre 1982, soit intervenue pour des motifs politiques en relation directe avec la guerre d'Indochine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de cette loi ;
Article ler : La requête de M. Roger X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Bénéfice des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 - Fonctionnaires ayant quitté le service pour des motifs politiques liés aux évènements d'Indochine ou d'Algérie - Absence en l'espèce.


Références :

Décision ministérielle du 20 mai 1986 défense décision attaquée confirmation
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1987, n° 79206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79206
Numéro NOR : CETATEXT000007717499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-05;79206 ?
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