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05/06/1987 | FRANCE | N°80370

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 juin 1987, 80370


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la démolition de la construction à usage d'abri-poubelles édifiée par la commune de La Motte-d'Aigues Vaucluse en bordure du chemin vicinal n° 16 au quartier "Le Plan",
2°- ordonne la démolition de la construction,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la démolition de la construction à usage d'abri-poubelles édifiée par la commune de La Motte-d'Aigues Vaucluse en bordure du chemin vicinal n° 16 au quartier "Le Plan",
2°- ordonne la démolition de la construction,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., invoquant les nuisances provoquées par la présence, à proximité de sa propriété, d'un "abri-poubelles" qu'il reproche à la commune de La Motte-d'Aigues Vaucluse d'avoir édifier sans permis de construire et en méconnaissance des dispositions du plan d'urbanisme, demande que soit ordonnée la démolition de cet ouvrage ;
Considérant que des conclusions tendant à la démolition d'un ouvrage public ne sont pas susceptibles d'être accueillies par le juge administratif qui ne peut être valablement saisi que de conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice pouvant résulter, pour les riverains, de la présence ou du fonctionnement de cet ouvrage ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué en date du 24 avril 1986, rejeté pour irrecevabilité sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MONCHARMONT,à la commune de la ville de La Motte-d'Aigues, au commissaire de la République du département du Vaucluse et au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-06-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS -Ouvrages publics - Généralités - Conclusions tendant à la démolition d'un ouvrage public - Compétence judiciaire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1987, n° 80370
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80370
Numéro NOR : CETATEXT000007717544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-05;80370 ?
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